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30/05/2005 | FRANCE | N°01PA02366

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 30 mai 2005, 01PA02366


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, demande à la cour l'annulation du jugement en date du 9 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a :

1°) annulé, ensemble, la décision du 4 novembre 1999 par laquelle il a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X ainsi que la décision du préfet de police du 24 novembre 1999 refusant, par voie de conséquence, d'accorder à ce dernier un titre de séjour ;

2°) rejeté les conclusions présentées par M. X et tendant au surs

is à exécution des décisions précitées et enjoint au ministre de prendre une n...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, demande à la cour l'annulation du jugement en date du 9 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a :

1°) annulé, ensemble, la décision du 4 novembre 1999 par laquelle il a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X ainsi que la décision du préfet de police du 24 novembre 1999 refusant, par voie de conséquence, d'accorder à ce dernier un titre de séjour ;

2°) rejeté les conclusions présentées par M. X et tendant au sursis à exécution des décisions précitées et enjoint au ministre de prendre une nouvelle décision après examen de la demande de M. X ;

3°) condamné l'Etat (ministre de l'intérieur) à payer à M. X une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 modifiée du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Sacksick, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont motivé leur décision par le fait que M. X (...) a été la cible de coups de feu et que par ailleurs les services de police, aux termes d'un document établi le 15 octobre 1998 dont la valeur probante n'est pas contestée, ont signalé (qu'il) était au nombre des victimes pressenties d'un groupe terroriste armé ; que, contrairement à ce qui a été ainsi écrit, le ministre avait contesté dans ses écritures la valeur probante du document du 15 octobre 1998, ainsi d'ailleurs que celle d'un autre document daté du 5 septembre 1998 qui était le seul document produit par M. X à l'appui de ses dires selon lesquels il aurait été personnellement la cible de coups de feu ; qu'au surplus la valeur probante des documents produits par M. X à l'appui de ses requêtes avait également été expressément contestée devant le tribunal par le préfet de police ; qu'ainsi les premiers juges, en mentionnant que la valeur probante du document daté du 15 octobre 1998 n'était pas contestée, ont porté sur les faits qui leur étaient soumis une appréciation entachée de dénaturation et leur ont par suite donné une qualification juridique erronée ; que dès lors le ministre de l'intérieur est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de leur jugement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision du ministre lui refusant l'asile territorial ainsi que les moyens soulevés à l'encontre de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi

n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; que M. X produit les photocopies d'une note du 5 septembre 1998 émanant du chef du service de police judiciaire du grand Alger, dont il ressort qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat et qu'une enquête est en cours, ainsi que celle d'une note du 15 octobre 1998, émanant de la même autorité, dont il ressort qu'il fait l'objet d'un projet d'attentat par des terroristes et, là encore, qu'une enquête est en cours ; que ces documents doivent être regardés comme probants dès lors que le ministre de l'intérieur n'établit pas qu'ils seraient des faux ; que M. X, entre ces évènements et son départ d'Algérie le 21 décembre 1998, n'a disposé qu'à peine de plus de deux mois pour préparer son départ ; que dans ces circonstances il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas produit les résultats des enquêtes de police mentionnées par les notes des 5 septembre et 15 octobre 1998 précités ainsi que les documents établissant qu'il avait demandé sa mutation afin d'échapper aux menaces qui avaient été proférées à son encontre et que l'administration avait opposé un refus à ladite demande ; que de même, dans ces circonstances, il ne saurait lui être fait grief de ne produire aucun document établissant que sa famille restée en Algérie aurait été contrainte de chercher refuge dans un lieu éloigné de plus de 100 km de son domicile ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur en rejetant la demande d'asile territorial de M. X a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris entrepris ; que son recours doit dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) est condamné à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02366
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SAVELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-30;01pa02366 ?
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