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10/05/2005 | FRANCE | N°01PA03478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 10 mai 2005, 01PA03478


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001, présentée pour M. Alfred X élisant domicile ... par Me Paclot ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés nº 99/632 et 99/954 par lesquels le maire de la commune de Chelles a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) la condamnation de la commune de Chelles à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; <

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M. X fait valoir que l'insuffisance professionnelle qui lui a été reproché...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001, présentée pour M. Alfred X élisant domicile ... par Me Paclot ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés nº 99/632 et 99/954 par lesquels le maire de la commune de Chelles a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) la condamnation de la commune de Chelles à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir que l'insuffisance professionnelle qui lui a été reprochée pour justifier son licenciement n'est pas établie ; qu'il ressort en effet des différentes attestations produites que sa compétence professionnelle a été reconnue tant pendant son premier stage que pendant la prolongation dudit stage à compter du 1er février 1999 ; que les rapports sur lesquels la commune de Chelles s'est fondée pour justifier son licenciement ne sont pas probants et de nature à établir son insuffisance professionnelle ou l'existence d'un quelconque manquement à ses obligations ; que, d'ailleurs, le fait qu'il a reçu une affectation pour le mois d'août 1999 prouve que ses capacités professionnelles étaient reconnues ; qu'en fait, son licenciement est uniquement motivé par l'aggravation de son état de santé ; qu'en effet son état de santé s'est détérioré à partir du 25 février 1999 et que son taux d'incapacité est passé de 25 à 28 % ; que, d'ailleurs, les services de la médecine du travail avaient émis des avis défavorables à sa titularisation et qu'il n'a pu travailler qu'environ trois mois sur les six mois prévus lors du renouvellement de son stage ; que son état de santé justifiait son licenciement pour incapacité physique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de M. X, requérant,

- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 1er février 1998, le maire de la commune de Chelles a recruté M. X en qualité d'agent d'animation stagiaire ; que, par arrêté en date du 1er février 1999, le maire de la commune de Chelles a prolongé de six mois le stage de M. X ; que, par arrêté en date du 30 juillet 1999 M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 31 août 1999 ;

Sur les conclusions à fin d annulation :

Considérant, en premier lieu, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que les rapports émanant des personnes ayant eu autorité hiérarchique sur M. X durant l'accomplissement de son stage, tant avant qu'après le 1er février 1999, établissent l'insuffisance professionnelle de ce dernier dans ses fonctions d'agent d'animation communale ; que l'affectation de M. X, le 30 avril 1999, en qualité d'animateur au centre de loisirs Bickart primaire au mois d'août 1999, dernier mois de son stage, ne saurait être regardée comme valant reconnaissance des compétences professionnelles de ce dernier ; que la circonstance que M. X produit des attestations favorables concernant soit les périodes antérieures au début de son stage, lorsque ce dernier était employé en qualité d'agent vacataire chargé notamment de la surveillance des cantines scolaires et de l'accompagnement des sorties scolaires, soit de courtes périodes lors des vacances scolaires de février et de printemps 1999, n'est pas de nature à établir que la décision litigieuse en date du 30 juillet 1999 par laquelle le maire de la commune de Chelles a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, de même, l'attestation positive établie le 16 mars 2000, postérieurement au licenciement de M. X, à l'issue d'une session de formation de directeur de centres de vacances et de loisirs est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incapacité physique dont M. X est atteint suite à un accident s'étant produit en 1995, et qui se serait aggravée au cours du prolongement de son stage nécessitant de ce fait sa mise en congé maladie pendant plusieurs semaines, a été le véritable motif ayant justifié son licenciement ; que, d'ailleurs, il convient de relever, d'une part, que l'incapacité physique de M. X était antérieure à son entrée en stage et connue des services municipaux au sein desquels il avait été précédemment vacataire, et, d'autre part, que les réserves émises par ses supérieurs hiérarchiques quant à ses compétences professionnelles sont intervenues avant ladite aggravation et ont justifié le refus de sa titularisation au terme de sa première année de stage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à solliciter l'annulation du jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Chelles prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chelles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Chelles ne justifie pas des frais irrépétibles qu'elle aurait engagés du fait de la présente instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles qu'elle aurait engagés doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Chelles est rejeté.

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N° 01PA03478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03478
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : PACLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-10;01pa03478 ?
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