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09/05/2005 | FRANCE | N°01PA02243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 09 mai 2005, 01PA02243


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour M. Omar X élisant domicile chez Mlle Ratiba Y, ... par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Acaccia ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 10 décembre 2000 rejetant son recours dirigé contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé par le préfet de la Seine-et-Marne le 10 novembre 1998 ;

2°) l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 10 novembre 1998 ;

3°) qu'il soit fait injonc

tion au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, et ce sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour M. Omar X élisant domicile chez Mlle Ratiba Y, ... par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Acaccia ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 10 décembre 2000 rejetant son recours dirigé contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé par le préfet de la Seine-et-Marne le 10 novembre 1998 ;

2°) l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 10 novembre 1998 ;

3°) qu'il soit fait injonction au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat (préfet de la Seine-et-Marne) à lui payer la somme de 568, 10 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral en date du 9 février 1998 auquel renvoie l'arrêté préfectoral en date du 1er septembre 1998 donnant délégation de signature à M. Jean-Marie Fontaine, chef du 4e bureau étrangers-naturalisations , pour signer les arrêtés de refus de titre de séjour a été publié dans des conditions qui le rendent opposable aux tiers ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur cet arrêté non communiqué pour écarter comme manquant en fait moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, par son jugement rejetant le recours formé par M. X contre un arrêté préfectoral lui opposant un refus de titre de séjour, n'a pas tranché un litige relatif à une obligation à caractère civil et ne s'est pas prononcé sur des accusations à caractère pénal ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que la décision litigieuse aurait portée à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 21 décembre 2000 serait entaché d'irrégularités ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté du 10 novembre 1998 refusant à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait justifie avoir reçu du préfet de Seine-et-Marne une délégation régulière pour ce faire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que ce serait à tort que l'article 12 bis 1° de l'ordonnance de 1945 modifiée susvisée aurait été visé ne saurait, comme le soutient le requérant, faire regarder la décision litigieuse, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, comme dépourvue de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X est né en France en 1973 et qu'il a dû regagner la Tunisie en 1988 pour suivre ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier n'a comme seules attaches en France qu'un oncle et deux demi-soeurs alors que sa mère ainsi que sa soeur vivent toujours en Tunisie ; que dans ces circonstances, et alors même que M. X aurait, entre 1988 et 1998, effectué plusieurs séjours en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance de 1945 modifiée susvisée et que, par suite, en application de l'article 12 quater de ce même texte, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, et alors même que M. X aurait résidé en France jusqu'à l'âge de quinze ans, que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée de l'intéressé en rejetant la demande de titre de séjour de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X, sous astreinte, un titre de séjour ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02243
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SCP ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;01pa02243 ?
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