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09/05/2005 | FRANCE | N°01PA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 09 mai 2005, 01PA00957


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001, présentée pour M. Ali X, incarcéré à la ... par l'association d'avocats Minier et Maugendre ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 janvier 1988 ;

2°) la condamnation de l'Etat (ministre de l'intérieur) à lui payer une somme de

20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001, présentée pour M. Ali X, incarcéré à la ... par l'association d'avocats Minier et Maugendre ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 janvier 1988 ;

2°) la condamnation de l'Etat (ministre de l'intérieur) à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 janvier 1988 à raison de faits commis en 1983 et ayant entraîné sa condamnation à une peine de six ans de réclusion criminelle ; que cet arrêté ayant été exécuté, M. X est revenu irrégulièrement en France en 1989 ou 1990 ; qu'il s'est rendu coupable en août et septembre 1991 de faits ayant justifié sa condamnation par la cour d'assises des Vosges et la cour d'assises du Nord à des peines de réclusion criminelle de 10 et 9 ans ; que le 23 octobre 1999, il a sollicité l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 12 janvier 1988 précité ; que par décision du 11 janvier 2000, le ministre de l'intérieur a refusé ladite abrogation au motif qu'en raison des faits qu'il a commis (...) sa présence en France constitue toujours une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que M. X fait appel du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête qu'il avait formée contre ledit refus d'abrogation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : ... l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. / L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X et à une appréciation de la réalité de la menace à l'ordre public que ce dernier représentait toujours à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise ; qu'en raison de la gravité des faits dont M. X s'est rendu coupable postérieurement à 1988, dès son retour irrégulier en France et jusqu'à son incarcération en 1991, et nonobstant la circonstance que, depuis ladite incarcération, l'intéressé a entrepris une formation en vue de sa réinsertion, le ministre a pu considérer, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, que la présence de M. X constituait toujours une menace grave à l'ordre public ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion n'a pas pour effet de mettre à exécution ledit arrêté, ni a fortiori de fixer le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être expulsé ; que, dès lors, à supposer que l'état de santé de M. X nécessite aujourd'hui un traitement spécialisé régulier ainsi qu'une prise en charge quotidienne de séance de kinésithérapie, et à supposer encore que M. X ne puisse bénéficier d'un tel traitement en Algérie, cette circonstance est sans incidence sur la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion prise à l'encontre de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X fait valoir qu'il est né en France où il a grandi et résidé depuis sans interruption à l'exception de la période comprise entre son expulsion et son retour irrégulier en France, que son père et ses 8 frères et soeurs vivent en France en situation régulière et qu'il vit en concubinage depuis 1991 avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né le 2 septembre 1991, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et des condamnations prononcées à son encontre, la décision du ministre de l'intérieur refusant l'abrogation de l'arrêté ordonnant son expulsion n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2000 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre par lequel ce dernier a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00957
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : MAUGENDRE.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;01pa00957 ?
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