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24/03/2005 | FRANCE | N°03PA01710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 mars 2005, 03PA01710


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003, présentée pour Mlle Basma X, demeurant ..., par Me Chemin, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101418, en date du 26 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 12 janvier 2001 par le préfet de police ;

2°) d'annuler cette décision pour excède pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L

.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003, présentée pour Mlle Basma X, demeurant ..., par Me Chemin, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101418, en date du 26 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 12 janvier 2001 par le préfet de police ;

2°) d'annuler cette décision pour excède pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Ostier, avocat, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante tunisienne, est née en 1977 en France et qu'elle est retournée en Tunisie, où elle a vécu auprès de ses grands-parents jusqu'au décès de ceux-ci ; qu'elle est entrée en France en 1999 pour y rejoindre ses parents et ses soeurs, tous titulaires d'une carte de résident ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au fait que l'intéressée a le centre de ses attaches familiales en France, la décision de refus de séjour prise à l'encontre de Mlle X porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors même qu'à la date de la décision attaquée la requérante était célibataire et sans enfant ; que cette décision méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0101418 du 26 février 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 12 janvier 2001, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01710
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-24;03pa01710 ?
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