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03/02/2005 | FRANCE | N°00PA03136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 03 février 2005, 00PA03136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2000, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est ...), représenté par son directeur général ; le CNRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803764 du Tribunal administratif de Paris, en date du 4 juillet 2000, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, la décision de son délégué général Ile-de-France Ouest et Nord du 31 octobre 1997 manifestant son intention de mettre fin au stage de l'intéressé, et celle de son directeur général du 19 décemb

re 1997 prononçant son licenciement à compter du 6 janvier 1998 ;

2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2000, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est ...), représenté par son directeur général ; le CNRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803764 du Tribunal administratif de Paris, en date du 4 juillet 2000, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, la décision de son délégué général Ile-de-France Ouest et Nord du 31 octobre 1997 manifestant son intention de mettre fin au stage de l'intéressé, et celle de son directeur général du 19 décembre 1997 prononçant son licenciement à compter du 6 janvier 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre ces deux décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de M. Bès, pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, lauréat du concours d'assistant ingénieur organisé par le CNRS en 1997, a été affecté en qualité de stagiaire au service financier de la délégation Ile-de-France Ouest et Nord de l'établissement ; que, par une décision du 12 septembre 1997, il a reçu une nouvelle affectation à l'intérieur du même service ; que, par une lettre du 31 octobre 1997, il a été informé de l'avis qui serait émis par son supérieur hiérarchique à la fin de son stage et que, par une décision du 19 décembre 1998, il a été licencié à compter du 6 janvier 1998 ; que le CNRS relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal a, à la demande de M. X, annulé les décisions susrappelées des 31 octobre et 19 décembre 1997 ; que, par la voie du recours incident, M. X fait appel du même jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 1997 ;

Sur la requête du CNRS :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que M. X soutient que Mme Goujon, adjointe à la directrice des contrats et des affaires juridiques, n'avait pas compétence pour introduire la requête au nom du CNRS ;

Considérant qu'en vertu du 11° de l'article 5 du décret susvisé du 24 novembre 1982, le conseil d'administration du CNRS délibère sur l'exercice des actions en justice et que, selon le dernier alinéa du même article, cette matière peut être déléguée au directeur général ; qu'il ressort des termes d'une délibération du 2 mai 1996 du conseil d'administration, publiée au bulletin officiel du CNRS spécial n° 2 de décembre 1999, qu'une délégation de pouvoir a été consentie au directeur général pour l'exercice du droit d'appel ; que, par une décision du 5 septembre 2000, publiée au bulletin officiel du CNRS d'octobre 2000, le directeur général du CNRS a notamment délégué sa signature en cette matière à Mme Goujon ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être rejetée ;

En ce qui concerne la décision du 31 octobre 1997 :

Considérant que, par la lettre susmentionnée du 31 octobre 1997, le délégué Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS doit être regardé comme informant M. X de ce qu'il émettra un avis défavorable à sa titularisation en fin de stage et de son intention de le licencier ; que, dans ces conditions, cette lettre ne contient aucune décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que d'ailleurs l'intéressé, qui a été placé en congé sur sa demande à partir du 3 novembre 1997 et qui a été rémunéré jusqu'au 5 janvier 1998, n'est pas fondé à soutenir que ladite lettre comporte une décision mettant fin à son stage avant son terme ; que, dès lors, la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du 31 octobre 1997, n'était pas recevable ; qu'il s'ensuit que le jugement susvisé doit être annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de cette prétendue décision ;

En ce qui concerne la décision du 19 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 98 du décret n° 83-1260 du 3 décembre 1983 fixant les dispositions communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement. / Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef du service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu. / Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ou les ministres de tutelle à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés... ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret... ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée du 19 décembre 1997 par voie de conséquence de l'illégalité dont était entachée, selon lui, la décision du 31 octobre 1997 mettant fin irrégulièrement au stage de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la lettre du 31 octobre 1997 comportait l'annonce d'une décision, et non une décision mettant fin au stage de l'intéressé ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur un tel motif pour annuler la décision en cause ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision du 19 décembre 1997 ;

Considérant que cette décision a le caractère d'une mesure de licenciement intervenue en fin de stage en raison de l'insuffisance professionnelle de M. X ; qu'elle n'était pas au nombre des mesures ne pouvant légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait non plus la communication à l'agent du rapport du 4 novembre 1997 saisissant la commission administrative paritaire ; qu'en l'espèce la procédure de consultation préalable du conseil de service, prévue à l'article 98 du décret susvisé du 30 décembre 1983, constituait une formalité impossible du fait de l'absence de candidats pour composer une telle instance ; qu'enfin les insuffisances de l'intéressé, qui sont établies par les pièces du dossier, justifiaient que le CNRS décide, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de procéder à son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X, la décision du 19 décembre 1997 prononçant le licenciement de l'intéressé ;

Sur le recours incident de M. X :

Considérant que la décision du 12 septembre 1997 par laquelle M. X a reçu une nouvelle affectation au sein d'un même service ne porte pas atteinte à sa situation statutaire ; qu'elle ne constitue ni une mutation ni une sanction disciplinaire et concerne des fonctions que les assistants ingénieurs ont vocation à exercer ; qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision n'étaient pas recevables ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir , par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°9803764 du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule les décisions du CNRS des 31 octobre et 19 décembre 1997.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 31 octobre et 19 décembre 1997 sont rejetées.

Article 3 : Le recours incident de M. X est rejeté, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation du CNRS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N° 00PA03136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03136
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BURG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-03;00pa03136 ?
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