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31/12/2004 | FRANCE | N°04PA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 31 décembre 2004, 04PA02461


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311506/7-0312912/7 en date du 18 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a annulé, à la demande de divers associations et particuliers, la délibération en date des 7 et 8 juillet 2003 par laquelle le Conseil de Paris a déclaré d'intérêt général la réalisation de la ligne de tramway Maréchaux Sud ;

2°) de rejeter la demande prés

entée par lesdits associations et particuliers devant le Tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311506/7-0312912/7 en date du 18 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a annulé, à la demande de divers associations et particuliers, la délibération en date des 7 et 8 juillet 2003 par laquelle le Conseil de Paris a déclaré d'intérêt général la réalisation de la ligne de tramway Maréchaux Sud ;

2°) de rejeter la demande présentée par lesdits associations et particuliers devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire de dire que le délai pris à instruire la demande de première instance a suspendu le délai d'un an prévu à l'article L. 126-1 alinéa 3 du code de l'environnement ;

4°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- les observations de Me Falala, avocat, pour la VILLE DE PARIS, et celles de Me Ecolivet, avocat, pour les défendeurs,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que l'article 144 de la loi susvisée du 27 février 2002 a ajouté l'article L. 126-1 au code de l'environnement aux termes duquel : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'État ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée ... ; que l'article 146 de cette loi dispose que : Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne pourra, en tout état de cause, s'appliquer aux projets en cours à la date de la publication de la loi qu'après la publication du décret prévu à l'article 146 et dans les conditions fixées par ce décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que les 7 et 8 juillet 2003, dates auxquelles le Conseil de Paris a pris la délibération attaquée déclarant d'intérêt général la réalisation de la ligne de tramway Maréchaux Sud, le décret prévu par l'article 146 précité n'avait pas encore été édicté ; que, par suite, la réalisation de ce tramway étant un projet en cours au sens de la loi du 27 février 2002, l'article L. 126-1 ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'ainsi, la délibération litigieuse revêt un caractère superfétatoire et n'est donc pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en cause ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Orbital, l'association Rocade de Paris, le Comité d'initiative du quartier de Rungis, l'association Kellermann de la Poterne des Peupliers, l'association pour la défense de l'environnement du Parc Montsouris, Mme X, M. et Mme Y et M. Z à verser ensemble à la VILLE DE PARIS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux défendeurs une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n°s 0311506/7-0312912/7 en date du 18 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la délibération des 7 et 8 juillet 2003 du Conseil de Paris déclarant d'intérêt général la réalisation de la ligne de tramway Maréchaux Sud et présentées par l'association Orbital, l'association Rocade de Paris, le Comité d'initiative du quartier de Rungis, l'association Kellermann de la Poterne des Peupliers, l'association pour la défense de l'environnement du Parc Montsouris, Mme X, M. et Mme Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'association Orbital, l'association Rocade de Paris, le Comité d'initiative du quartier de Rungis, l'association Kellermann de la Poterne des Peupliers, l'association pour la défense de l'environnement du Parc Montsouris, Mme X, M. et Mme Y et M. Z sont condamnés à verser ensemble à la VILLE DE PARIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 04PA02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02461
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;04pa02461 ?
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