Vu, enregistrée le 17 décembre 2003, la requête présentée pour le LAND DE RHENANIE DU NORD WESPHALIE représenté par le district de Düsseldorf, par le cabinet L.M.T. avocats, ..., et élisant domicile audit cabinet ; le LAND DE RHENANIE DU NORD WESPHALIE demande, d'une part, à la cour d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2003 par laquelle le président de la troisième section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en premier lieu, à payer au district de Düsseldorf la somme de 89 130,74 euros majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2002, correspondant au remboursement des pensions versées à M. Reszo X..., après son décès, en raison de la délivrance indue par les services d'Issy-les-Moulineaux de certificats de vie, en second lieu, à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :
- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, représentant de la commune d'Issy-les-Moulineaux, et Me Z..., avocat, représentant Le Land de Rhénanie du Nord Westphalie,
- et les conclusions de M. LERCHER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Reszo X..., né le 27(avril 1908 à Budapest, résident français, percevait du district de Düsseldorf une rente mensuelle en sa qualité de victime des persécutions du régime national-socialiste, en application de la loi allemande d'indemnisation du 29(juin(1956 ; qu'entre le mois d'octobre 1993 et le mois de mars 2002, cet organisme a été chaque année destinataire de certificats de vie indûment établis par la mairie d'Issy-les-Moulineaux attestant que M. Reszo X... était en vie ; qu'elle a ainsi procédé au règlement d'une somme globale de 89 130,74 euros au titre de ladite rente ; qu'en réalité M. Reszo X... est décédé le 26 décembre 1992 ; que les sommes en cause ont été frauduleusement encaissées sur un compte joint au nom de MM.(Roger et Michel X..., ouvert auprès de l'agence de la banque populaire d'Issy-les-Moulineaux ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le certificat de vie est un document administratif délivré par le maire attestant qu'un de ses administrés est en vie à la date à laquelle il s'est présenté devant lui ; qu'il s'ensuit que le certificat de vie doit être considéré comme la constatation et l'attestation d'un fait matériel, qui ne reconnaît ni ne fixe aucun droit privé ou public, ni ne modifie la personnalité ou l'état du citoyen devant la loi ; que le certificat de vie ne saurait, dès lors, être considéré comme un acte de l'état-civil ; qu'en délivrant un tel certificat le maire agit en qualité d'autorité administrative au nom de l'Etat ; qu'il suit de là, d'une part, que les litiges nés de la délivrance d'un certificat de vie relèvent de la compétence de la juridiction administrative, d'autre part, que la responsabilité de l'Etat peut être mise en jeu devant la juridiction administrative à raison des fautes commises par le maire dans la délivrance du certificat de vie ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est jugé incompétent pour trancher du présent litige ; qu'il y a lieu d'annuler en conséquence l'ordonnance du 13 octobre 2003 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour le LAND DE RHENANIE DU NORD WESPHALIE devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le service de l'état-civil de la mairie d'Issy-les-Moulineaux agissant en qualité d'agent de l'Etat a indûment délivré 9 certificats de vie entre 1993 et 2001, en s'abstenant, d'une part, de vérifier la validité de la pièce d'identité indispensable à la délivrance de ce document, d'autre part, de constater l'importante différence d'âge entre le titulaire de la rente et le déclarant se présentant frauduleusement en ses lieu et place, enfin de consulter, en cas de doute, les registres de l'état-civil portant inscription du décès de M. Reszo X... le 26 décembre 1992 ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat :
Considérant que le LAND DE RHENANIE DU NORD WESPHALIE justifie avoir versé des sommes dont le total s'élève à un montant de 89 130,74 euros au profit de M. Reszo X..., alors même que celui-ci était décédé depuis le 26 décembre 1992 et qu'il n'a pu obtenir restitution des sommes indûment perçues ; qu'il est donc fondé à demander le remboursement par l'Etat des sommes en cause, assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2002, date à laquelle les services de la mairie d'Issy-les-Moulineaux ont accusé réception de sa demande préalable ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser au LAND DE RHENANIE DU NORD WESPHALIE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés dans la présente procédure ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Issy-les-Moulineaux tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2003 du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer au LAND DE RHENANIE DU NORD WESPHALIE la somme de 89 130,74 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 15(juillet(2002.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser au LAND DE RHENANIE DU NORD WESPHALIE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Issy-les-Moulineaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03PA04687