Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2003, présentée pour M. Idrissa X, demeurant ..., par Maître Gondard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9823481 du 18 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1998 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 21 septembre 1998 de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention salarié , dans le mois de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de M. Benel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que, par une décision du 1er juillet 1998, le préfet de police de Paris, a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X, de nationalité guinéenne, et l'a invité à quitter le territoire français ; que, par une décision du 21 septembre 1998, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique présenté par l'intéressé ; que, par le jugement susvisé du 18 octobre 2002, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces deux décisions administratives ; que le requérant demande à la cour d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il est constant qu'aux dates précitées, M. X était sous le coup d'une condamnation de dix ans d'interdiction du territoire français, prononcée par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 3 août 1996 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé en ait demandé la levée ; qu'il ne pouvait dès lors être autorisé à séjourner sur le territoire national ; qu'ainsi l'autorité administrative était tenue de prendre à l'encontre de M. X les décisions de refus de titre de séjour litigieuses et que tous les moyens de la requête, y compris celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 02PA03854 2