Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1999, présentée par M. Mokhtar X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9818028/4 en date du 5 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 avril 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'eu égard au caractère d'ordre public du moyen d'incompétence, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que M. X, qui n'a invoqué devant les premiers juges aucun moyen de légalité externe, n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale contestée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et en dépit d'une mesure d'instruction diligentée à cet effet, que M. Y, secrétaire général de la préfecture de Seine-Saint-Denis, avait reçu délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour présentées par les ressortissants étrangers ; qu'il suit de là, que M. X est fondé à prétendre que la décision préfectorale du 9 avril 1998 par laquelle a été rejetée sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, signée par M. Y, a été prise par une autorité incompétente ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 février 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ensemble la décision contestée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9818028/4 en date du 5 février 1999 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 avril 1998 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X sont annulés.
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N° 99PA01734
Classement CNIJ : 335-01
C