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04/11/2003 | FRANCE | N°99PA01775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 04 novembre 2003, 99PA01775


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 8 juin 1999 et 2 mars 2000, présentés par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9822967/5 en date du 15 février 1999, par laquelle le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de 12 arrêtés du maire de la commune du Pré-Saint-Gervais, et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 2.400 F ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 8 juin 1999 et 2 mars 2000, présentés par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9822967/5 en date du 15 février 1999, par laquelle le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de 12 arrêtés du maire de la commune du Pré-Saint-Gervais, et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 2.400 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- les observations de M. X et celles de Me KEBET-DAUBREY, avocat, pour la commune du Pré Saint-Gervais,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sur le désistement d'office :

Considérant qu'aux termes de l'ancien article R 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ;

Considérant que dans son recours sommaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1998, tendant à l'annulation de douze arrêtés du maire de la commune du Pré-Saint-Gervais, M. X exprimait son intention de produire un mémoire complémentaire ; que sur le fondement des dispositions précitées, et non de l'ancien article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comme le soutient à tort le requérant, une mise en demeure d'avoir à produire un tel mémoire dans un délai de 15 jours lui a été ainsi régulièrement notifiée le 14 décembre 1998, dont il a accusé réception le 2 janvier 1999 ; que l'intéressé n'ayant pas répondu à cette mise en demeure dans les délais impartis, devait être regardé comme s'étant désisté de cette requête ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 15 février 1999, laquelle ne présente aucune irrégularité, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a pris acte de ce désistement d'office ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant que le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en jugeant que la demande dont il avait été saisi par M. X, présentait un caractère abusif au sens de l'ancien article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui repris à l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 2.400 F ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune du Pré-Saint-Gervais une somme de 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 200 euros à la commune du Pré-Saint-Gervais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99PA01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01775
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : KEBET-DAUBREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-04;99pa01775 ?
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