Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2003 sous le n° 03PA00778, présentée pour M. Pierre X, par Me BELLANGER, avocat, domicilié ... ; M. X demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 19 novembre 2002 dans l'instance n° 98PA04158 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller ;
- les observations de M. X, requérant,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;
Considérant que M. X demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 98PA04158 en date du 19 novembre 2002 par lequel la cour a condamné la ville de Paris à lui verser une indemnité représentative de la perte de salaires qu'il a subie à la suite de son licenciement, et l'a renvoyé devant la ville afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité dans la limite de la somme de 408.907 F, sous déduction des sommes constitutives de revenus ou d'éléments de substitution à la perte de salaires qu'il aurait pu percevoir durant la période incriminée ; qu'il demande la rectification des motifs de la décision précitée en précisant que le chiffre de 408.907 F ne correspondait qu'à une estimation provisoire de son préjudice, actualisée au titre de la période du 1er octobre 1996 au 31 mai 2001 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se prononçant ainsi sur les conclusions de M. X, la Cour a omis de tenir compte de la précision selon laquelle le chiffrage présenté par M. X était purement provisoire et portait exclusivement sur la période du 1er octobre 1994 au 31 mai 2001 ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour est entaché d'erreur matérielle ; qu'il y a donc lieu de procéder à la rectification du premier considérant afférent à la détermination de l'indemnité due au titre du préjudice matériel subi par M. X ;
Considérant, en revanche, qu'en rejetant les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui rembourser les frais irrépétibles, la Cour s'est livrée à une appréciation juridique des faits tels qu'ils résultaient de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier ; que par suite, M. X n'est pas recevable à demander la rectification de l'arrêt du 19 novembre 2002 sur ce point ;
D E C I D E :
Article 1er : Le premier considérant de l'arrêt n° 98PA04158 en date du 19 novembre 2002 afférent à la détermination de l'indemnité due au titre du préjudice matériel subi par M. X est rectifié ainsi qu'il suit :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. X au titre de son manque à gagner au cours de sa période d'exclusion illégale de l'administration ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant la ville de Paris pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de cette indemnité, sous déduction des revenus qu'il aurait perçus depuis le 1er octobre 1994 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N°
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N° 03PA00778