Vu enregistrée le 19 juin 2003 au greffe de la cour sous le n° 03PA00823 la requête présentée pour la CAISSE DES ECOLES DU XIème ARRONDISSEMENT, par la SCP VALLUIS-JOBIN-LAVRON, avocats ; la CAISSE DES ECOLES DU XIème ARRONDISSEMENT demande à la cour d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 février 2002 prononçant le licenciement de Mme X ; a enjoint à la Caisse des Ecoles de procéder à sa réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; a condamné la Caisse des Ecoles à verser à Mme X une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 février 2003 sous le n° 03PA00822 la requête présentée pour LA CAISSE DES ECOLES DU XIème ARRONDISSEMENT aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :
- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,
- les observations de Me LEMOINE, avocat, pour la CAISSE DES ECOLES DU XIème ARRONDISSEMENT,
- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 03PA00822 et n° 03PA00823 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
1°) Sur la requête n° 03PA00823 :
Considérant que par une décision du 7 février 2002 le maire du XIème arrondissement de Paris, président de la Caisse des Ecoles, a prononcé le licenciement de Mme X, agent de restauration scolaire, pour faute grave ;
Considérant qu'il lui est reproché la responsabilité d'une violente altercation avec une de ses collègues pendant le service de cantine devant les enfants qui déjeunaient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X employée en qualité d'agent de restauration scolaire depuis 13 ans, donnait entière satisfaction et n'avait fait l'objet d'aucune remarque défavorable de la part de sa hiérarchie comme de ses collègues ; que si les faits établis qui lui ont été reprochés étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient servir de fondement sans erreur manifeste d'appréciation, eu égard en particulier aux fonctions exercées par Mme X, à une mesure de licenciement pour faute grave qu'il suit de là que c'est à bon droit que le juge de première instance, a reconnu Mme X fondée à demander l'annulation de la décision prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que par ailleurs, la CAISSE DES ECOLES DU XIème ARRONDISSEMENT n'est pas fondée à alléguer que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de faits et de droit ; qu'enfin dans la mesure où le jugement de première instance a prononcé la réintégration de Mme X, sa demande d'indemnité est sans fondement ;
2°) Sur la requête n° 03PA00822 :
Considérant que par le présent arrêt la cour statue au fond du litige ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de LA CAISSE DES ECOLES DU XIème ARRONDISSEMENT tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner LA CAISSE DES ECOLES DU XIème ARRONDISSEMENT, qui succombe dans la présente instance en appel à payer à Mme X la somme de 1.500 euros en application dudit article ;
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 03PA000823 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03PA00822.
Article 3 : LA CAISSE DES ECOLES DU XIème ARRONDISSEMENT versera à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
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N°s 03PA00822 et 03PA00823