Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2001 présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par la SCP RECOULES GAYAUDON, avocat ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 8 septembre 1997 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM a refusé de lui établir une attestation de rapatriement pour lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :
- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,
- les observations de Me NZALOUSSOU, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 8 septembre 1997, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a refusé d'établir à M. X une attestation de rapatriement pour lui permettre de bénéficier de la loi du 4 décembre 1985 aux motifs que la qualité de rapatrié est reconnue aux français nés ou durablement établis dans un territoire placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui ont été contraints de quitter définitivement ce territoire pour des motifs politiques liés à l'indépendance et se sont ensuite installés en France, qu'il ne remplit pas ces conditions, qu'en effet, à la suite de son départ du Maroc, il ne s'est pas réinstallé en métropole mais est parti pour la Côte d'Ivoire, pays indépendant depuis le 7 août 1960, que, par ailleurs, ses séjours en Côte d'Ivoire, Mali, Algérie et Congo se sont déroulés postérieurement à l'accession de ces pays à l'indépendance et qu'enfin le Zaïre ne fait pas partie des territoires visés par l'article 1er de la loi précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ; qu'aux termes du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux Français qui se sont installées dans les territoires visés à l'article 1er de la loi précitée après leur accession à l'indépendance ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi du 4 décembre 1985 : Les personnes mentionnées au a et au b de l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 doivent présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'elles exerçaient et le lieu où elles étaient établies. Les documents administratifs attestant de la qualité de rapatrié permettent de présumer qu'est remplie la condition relative au lieu où les personnes étaient établies... ;
Considérant qu'il résulte nécessairement de l'ensemble des dispositions précitées que n'ont droit à une attestation de rapatriement établie par l'ANIFOM que les personnes qui ont dû ou estimé devoir quitter par suite d'évènements politiques un territoire où elles étaient établies et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui se sont installés de manière durable en France, à l'exclusion de celles qui ont cherché à s'établir à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été employé au ministère de l'éducation nationale au Maroc du 1er octobre 1953 au 30 septembre 1960, date à laquelle il a été licencié ; qu'il est alors revenu en France, en bénéficiant de la prise en charge de ses frais de retour en sa qualité de conjoint d'un fonctionnaire ; qu'il a ensuite exercé en Côte d'Ivoire, au Mali, en Algérie, au Congo de 1960 à 1970, puis au Zaïre de 1973 au 24 septembre 1991, date à laquelle il est revenu en France ;
Considérant que si l'intéressé a effectivement quitté le Maroc en septembre 1960, il est reparti la même année pour la Côte d'Ivoire, puis d'autres territoires anciennement français où il a servi au titre de la coopération et n'est revenu en France qu'en septembre 1991 ; qu'il n'est pas établi que le départ de l'intéressé du Maroc soit dû à des évènements politiques et, notamment, qu'il n'est pas allégué que son licenciement soit dû à des motifs politiques ; qu'en admettant même que ce licenciement soit lié à des évènements politiques, en absence d'une installation durable en France à son retour du Maroc, compte tenu de son départ pour des territoires anciennement français, puis pour le Zaïre, entre 1960 et 1991, il ne peut prétendre à la qualité de rapatrié au sens de la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°01PA02093