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29/09/2003 | FRANCE | N°01PA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 29 septembre 2003, 01PA00722


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2001 présentée pour M. Djafar X... demeurant ... LA GARENNE, par Me Z..., avocat ;

M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1998 du ministre de l'intérieur lui attribuant sa notation pour l'année 1997 ainsi que sa demande tendant à lui attribuer une note de 5 sur 7 ; M. X... demande que sa notation pour les années 1996 et 1997 soit fixée à 5 sur 7 ;

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VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2001 présentée pour M. Djafar X... demeurant ... LA GARENNE, par Me Z..., avocat ;

M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1998 du ministre de l'intérieur lui attribuant sa notation pour l'année 1997 ainsi que sa demande tendant à lui attribuer une note de 5 sur 7 ; M. X... demande que sa notation pour les années 1996 et 1997 soit fixée à 5 sur 7 ;

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VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

VU le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,

- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté devant le juge de première instance ses notations annuelles portées à 1 sur 7 pour l'année 1996 ainsi que pour l'année 1997 alors qu'il exerçait les fonctions de capitaine de police respectivement au commissariat de Saint-Ouen puis au commissariat de Gennevilliers ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction et en particulier des faits reprochés au requérant que les notations contestées ne constituent pas, comme l'allègue à tort ce dernier, une sanction à l'encontre de dénonciations qu'il a effectuées concernant les agissements illégaux de sa hiérarchie et de ses collègues, mais traduisent l'appréciation sur sa manière de servir ; que par ailleurs les commissions administratives paritaires compétentes se sont prononcées pour le maintien desdites notations ; qu'il en résulte que M. X... n'établit pas qu'elles reposeraient sur une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit ni que par suite, soit ordonnée la révision de sa note chiffrée ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. X... ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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N°01PA00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00722
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-09-29;01pa00722 ?
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