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29/09/2003 | FRANCE | N°01PA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 29 septembre 2003, 01PA00365


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2001 présentée pour M. Djafar X demeurant ... par Me ROCHE, avocat ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 9 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 décembre 1997 prononçant son exclusion temporaire de fonction de 15 jours dont 8 jours avec sursis, ensemble l'arrêté attaqué ; M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2001 présentée pour M. Djafar X demeurant ... par Me ROCHE, avocat ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 9 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 décembre 1997 prononçant son exclusion temporaire de fonction de 15 jours dont 8 jours avec sursis, ensemble l'arrêté attaqué ; M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,

- les observations de Me BOUSQUET, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, capitaine de police, a fait l'objet de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont huit avec sursis, par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 décembre 1997 ;

Considérant, d'une part, que les faits reprochés au requérant sont établis par les pièces du dossier ; que M. X n'apporte pas la preuve contraire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que la sanction qui lui a été appliquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel du requérant a fait l'objet de critiques dès l'année 1996 de la part de sa hiérarchie concernant son manque de rigueur et de sérieux, son absence de respect des règles hiérarchiques et des difficultés avec ses collègues ; que, muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Gennevilliers en 1997, son comportement ne s'est pas amélioré ; qu'il résulte de ces circonstances que le requérant, qui avait été mis en garde, n'a cependant pas modifié son attitude ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la sanction qu'elle a prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction dont il a fait l'objet ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que M. X succombe dans la présente procédure ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande tendant au remboursement des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00365
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-09-29;01pa00365 ?
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