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29/09/2003 | FRANCE | N°01PA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 29 septembre 2003, 01PA00218


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2001 présentée pour M. Thierno Ousmane X demeurant ..., par Me DUTHEUIL, avocat ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise du 2 février 1999 rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2001 présentée pour M. Thierno Ousmane X demeurant ..., par Me DUTHEUIL, avocat ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise du 2 février 1999 rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant ;

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peut être délivrée qu'à l'étranger qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens suffisants... ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 : l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande...4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, étudiant guinéen titulaire d'une maîtrise en droit public en Guinée, s'est inscrit pour la troisième année de suite en licence de droit après avoir échoué à deux reprises aux examens de licence à l'université de Bordeaux puis à l'université de Cergy-Pontoise ; que le moindre niveau d'enseignement en Guinée, les difficultés d'adaptation dues au changement d'université dont fait état le requérant ne sont pas de nature à expliquer ses échecs répétés ; qu'ainsi, en estimant à la date de la décision en cause que l'intéressé qui triple sa licence en droit, ne justifie pas de résultats probants et ne peut être regardé comme poursuivant des études sérieuses, le préfet du Val d'Oise n'a dans les circonstances de l'espèce, commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision préfectorale ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00218
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : DUTHEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-09-29;01pa00218 ?
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