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29/09/2003 | FRANCE | N°00PA02317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 29 septembre 2003, 00PA02317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2000, présentée pour M. Mostepha X, Mme Fatma X, M. Hamed X, Mlle Hafida X, M. Hamza X, M. Geamel X, demeurant ensemble ..., M. Abdelouad X, demeurant ..., M. Abdelatif X, demeurant 128, avenue Gabriel Péri, appartement 697, 93200 Saint-Denis et M. Abdeljalil X, demeurant ... ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre de la justice en date du 26 mars 1998 et a condamné l'Etat (ministre de la J

ustice) à verser à Mme Fatma X la somme de 30 000 francs, à M. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2000, présentée pour M. Mostepha X, Mme Fatma X, M. Hamed X, Mlle Hafida X, M. Hamza X, M. Geamel X, demeurant ensemble ..., M. Abdelouad X, demeurant ..., M. Abdelatif X, demeurant 128, avenue Gabriel Péri, appartement 697, 93200 Saint-Denis et M. Abdeljalil X, demeurant ... ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre de la justice en date du 26 mars 1998 et a condamné l'Etat (ministre de la Justice) à verser à Mme Fatma X la somme de 30 000 francs, à M. Mostepha X la somme de 30 000 francs, à M. Abdelouad X la somme de 10 000 francs et à M. Hamed X la somme de 10 000 francs à titre d'indemnisation du suicide en prison de M. Omar X ;

2°) de réévaluer la somme qui leur a été allouée au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;

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Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2001, présenté pour M. Mostepha X, Mme Fatma MERIAH épouse X, M. Abdelouad X et M. Hamed X par Me PRUDHON, avocat ; les consorts X demandent :

1°) la condamnation de l'Etat (ministre de la Justice) à verser à chacun des appelants la somme de 150 000 francs ;

2°) la condamnation de l'Etat (ministre de la Justice) au paiement d'une somme de 6 000 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;

- les observations de Me MONTAGNE, avocat, pour les consorts X ;

- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du gouvernement ;

et connaissance prise des notes en délibéré déposées par les consorts X les 15 et 17 septembre 2003 ;

Sur l'intervention de Mme Hafida X, de M. Abdelatif X, de M. Hamza X, de M. Geamel X et de M. Abdeljalil X :

Considérant que les conclusions de Mme Hafida X, M. Abdelatif X, M. Hamza X, M. Geamel X et M. Abdeljalil X, qui tendent à ce que leur soit versée à chacun la somme de 15 245 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du décès en prison de leur frère M. Omar X, sont différentes de celles formulées par les parties et ne peuvent, par suite, être présentées par voie d'intervention ; qu'au surplus, lesdites conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, ladite intervention n'est pas recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Omar X, qui avait été placé sous mandat de dépôt et écroué à la maison d'arrêt de Meaux le 22 février 1995 dans le cadre d'une information ouverte du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, s'est suicidé par pendaison avec ses lacets de chaussures le 27 février 1995 dans la cellule d'isolement disciplinaire où son agitation avait conduit les autorités pénitentiaires à le faire placer ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le frère de M. Omar X a téléphoné le matin du 27 février 1995 à la maison d'arrêt de Meaux pour appeler l'attention des services pénitentiaires sur la fragilité psychologique du détenu et les informer qu'il était dans un état de toxicodépendance depuis plusieurs années et en cours de traitement psychiatrique ; qu'au demeurant l'état de santé de M. X avait été pris en considération et des médicaments avaient été prescrits au détenu dès le lendemain de son incarcération ; que si le règlement pénitentiaire, qui impose notamment que les détenus placés en cellule d'isolement disciplinaire ne puissent pas disposer de leurs lacets, avait bien été observé, puisque les effets personnels et les objets dangereux appartenant au détenu, et notamment ses lacets, lesquels avaient été retirés de ses chaussures, avaient été placés dans le sas situé devant la cellule, qui se trouvait normalement hors de la portée du détenu, la circonstance que M. Omar X ait pu en reprendre possession, à l'insu des surveillants, révèle, eu égard à l'état psychologique du détenu, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, une faute lourde du service pénitentiaire propre à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les consorts X du fait du suicide en prison de leur fils et frère, M. Omar X, en allouant la somme de 4 573,47 euros (30 000 francs) à chacun des parents de ce dernier, M. Mostepha X et Mme Fatma X, et la somme de 1 524,49 euros (10 000 francs) à chacun de ses deux frères, MM. Abdelouad et Hamed X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat (ministre de la Justice) à verser à Mme Fatma X la somme de 30 000 francs (4 573,47 euros), à M. Mostepha X la somme de 30 000 francs, à M. Abdelouad X la somme de 10 000 francs et à M. Hamed X la somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) à titre d'indemnisation du suicide en prison de M. Omar X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de la Justice), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Mme Hafida X, de M. Abdelatif X, de M. Hamza X, de M. Geamel X et de M. Abdeljalil X n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. Mostepha X, de Mme Fatma MERIAH épouse X, de M. Abdelouad X et de M. Hamed X est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est rejeté.

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N° 00PA02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02317
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. LUBEN
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-09-29;00pa02317 ?
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