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29/09/2003 | FRANCE | N°00PA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 29 septembre 2003, 00PA00259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000, présentée pour M. Wilfrid X, demeurant ..., par Me RABARY-NJAKA, avocat ; M. Wilfrid X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 7 août 1997 ;

3°) de

condamner l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) au paiement d'une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000, présentée pour M. Wilfrid X, demeurant ..., par Me RABARY-NJAKA, avocat ; M. Wilfrid X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 7 août 1997 ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens présentés devant le tribunal administratif de Melun relatifs à la recevabilité de la demande et repris en appel, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'avait exclu du bénéfice du revenu de remplacement au motif que ses conclusions susmentionnées avaient été présentées tardivement et qu'elles étaient, par suite, irrecevables ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance, notamment dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'avait exclu du bénéfice du revenu de remplacement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA00259

Classement CNIJ : 66-10-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00259
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. LUBEN
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : RABARY-NJAKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-09-29;00pa00259 ?
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