Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000, présentée pour M. Wilfrid X, demeurant ..., par Me RABARY-NJAKA, avocat ; M. Wilfrid X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 7 août 1997 ;
3°) de condamner l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :
- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens présentés devant le tribunal administratif de Melun relatifs à la recevabilité de la demande et repris en appel, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'avait exclu du bénéfice du revenu de remplacement au motif que ses conclusions susmentionnées avaient été présentées tardivement et qu'elles étaient, par suite, irrecevables ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance, notamment dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'avait exclu du bénéfice du revenu de remplacement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00PA00259
Classement CNIJ : 66-10-02
C