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11/07/2003 | FRANCE | N°98PA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 11 juillet 2003, 98PA01046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1998, présentée pour Mme Monique X, demeurant, ..., par Me LEVY, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 juillet 1993 par laquelle le maire de la commune de Charenton-le-Pont a refusé de verser à la requérante des indemnités de congés en plus de celles qui lui avaient déjà été versées au titre de l'année 1992 ;

2°) de faire droit à

sa demande de première instance et de condamner la commune de Charenton-le-Pont à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1998, présentée pour Mme Monique X, demeurant, ..., par Me LEVY, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 juillet 1993 par laquelle le maire de la commune de Charenton-le-Pont a refusé de verser à la requérante des indemnités de congés en plus de celles qui lui avaient déjà été versées au titre de l'année 1992 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui verser la somme de 121.416,16 F à titre d'arriérés de congés payés pour les années 1988 à 1992 avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ;

3°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont au paiement d'une somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 juin 2003 :

- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller,

- les observations de Me DELVOVE, avocat, pour la commune de Charenton-le-Pont,

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, employée depuis le 4 octobre 1979 jusqu'à son licenciement le 1er novembre 1992 comme dentiste vacataire au dispensaire municipal de Charenton-le-Pont, occupait un emploi permanent alors qu'elle était payée à la vacation ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a bénéficié ni des congés annuels, ni des jours de fête légale et de certaines autorisations exceptionnelles accordées par le maire de la commune ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient qu'elle aurait, par courrier en date du 3 août 1992, demandé au maire de la commune de Charenton-le-Pont le paiement des congés annuels qui lui étaient dus au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 au prorata de son activité, elle n'a pas produit ledit courrier ; que la commune de Charenton-le-Pont, dans la réponse adressée à Mme X en date du 19 juillet 1993, n'a fait mention que des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'il s'en suit que Mme X n'est pas fondée à demander pour la première fois devant le juge le paiement des congés qui lui aurait été dû au titre des années 1988 et 1989 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par courrier en date du 14 janvier 1991, le maire de la commune de Charenton-le-Pont a indiqué à la requérante qu'elle avait droit, au titre de l'année 1990, au paiement de 128 heures correspondant aux congés annuels qui lui étaient dus ; que ledit courrier précisait que les heures correspondantes seraient rémunérées sur les salaires des mois de janvier et février 1991 ; qu'il ressort des fiches de paie produites des mois de janvier et février 1991 que la somme correspondant au paiement des congés annuels qui étaient dus à Mme X au titre de l'année 1990 lui a effectivement été versée au terme de ces deux mois ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander le paiement d'une telle somme au titre de l'année 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la rémunération des congés annuels qui était dus à Mme X au titre de l'année 1991 lui a été versée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une somme d'un montant brut de 14.390,35 F, correspondant à 41,50 vacations, a été versée à Mme X, en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 15 février 1988, au titre de l'indemnité compensatrice des congés annuels dont l'intéressée n'a pu bénéficier en 1992 ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme X demande le paiement des jours fériés correspondant à des fêtes légales et à des jours de congés supplémentaires fixés par arrêté municipal ; que cependant Mme X qui, bien qu'ayant été engagée comme vacataire et demeurant payée à la vacation, occupait un emploi permanent dans lequel elle travaillait à temps partiel, n'a droit au paiement des jours fériés correspondant à des fêtes légales et à des jours de congés supplémentaires que pour autant que lesdits jours fériés, qui ne sont pas des congés au sens des dispositions réglementaires précitées, aient correspondu aux jours où elle aurait dû travailler effectivement ; que s'il ressort des agendas des années concernées versés au dossier par Mme X qu'elle travaillait, en règle générale, toute la journée du mardi, l'après-midi du jeudi et la matinée du vendredi au dispensaire municipal de Charenton-le-Pont, cet emploi du temps type souffre cependant de nombreuses exceptions ; qu'il suit de là que Mme X, qui s'est bornée, au soutien de sa demande, à multiplier le nombre de jours fériés de l'année considérée par son taux d'activité pour ladite année, n'établit pas que certaines fêtes légales et jours de congés supplémentaires auraient coïncidé avec certaines de ses périodes hebdomadaires de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Monique X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 juillet 1993 par laquelle le maire de la commune de Charenton-le-Pont a refusé de verser à la requérante des indemnités de congés en plus de celles qui lui avaient déjà été versées au titre de l'année 1992 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Charenton-le-Pont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N°98PA1046

Classement CNIJ : 36-12-03-01

C 36-08-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01046
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. LUBEN
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : LEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;98pa01046 ?
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