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11/07/2003 | FRANCE | N°02PA03177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 11 juillet 2003, 02PA03177


Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2002 sous le n° 02PA03177, présentée pour la société URMET FRANCE CAPTIV, ayant son siège social 1/7, rue Edouard Branly, ZI La Garenne, 93605 Aulnay-sous-Bois, par Me RICARD, avocat ; la société URMET FRANCE CAPTIV demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date des 13 mars et 15 mai 2000 ainsi que la décision de l'inspectrice du travail, en date du 18 novembre 1999,

autorisant le licenciement de M. André X ;

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Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2002 sous le n° 02PA03177, présentée pour la société URMET FRANCE CAPTIV, ayant son siège social 1/7, rue Edouard Branly, ZI La Garenne, 93605 Aulnay-sous-Bois, par Me RICARD, avocat ; la société URMET FRANCE CAPTIV demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date des 13 mars et 15 mai 2000 ainsi que la décision de l'inspectrice du travail, en date du 18 novembre 1999, autorisant le licenciement de M. André X ;

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Vu II°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2002 sous le n° 02PA03178, présentée pour la société URMET FRANCE CAPTIV, ayant son siège social 1/7, rue Edouard Branly, ZI La Garenne, 93605 Aulnay-sous-Bois, par Me RICARD, avocat ; la société URMET FRANCE CAPTIV demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date des 13 mars et 15 mai 2000 ainsi que la décision de l'inspectrice du travail, en date du 18 novembre 1999, autorisant le licenciement de M. André X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 juin 2003 :

- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller,

- les observations de Me RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE URMET FRANCE CAPTIV, et celles de M. X, défendeur,

- les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 juillet 2003 par M. X ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02PA03177 et n° 02PA03178, présentées pour la société URMET FRANCE CAPTIV, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02PA03177 :

Sur l'intervention de l'Union locale des syndicats C.G.T. de Montreuil :

Considérant que l'Union locale des syndicats C.G.T. de Montreuil a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé la réglementation applicable, ont procédé à l'analyse des faits de la cause pour écarter les trois griefs portés à l'encontre de M. X afin de justifier la demande de licenciement pour faute et relever que, dans les circonstances de l'espèce, il existait un faisceau d'indices précis, sérieux et concordants tendant à établir que le véritable motif du licenciement de M. X, qui jusqu'alors était élu délégué du personnel sur une liste de non syndiqués, résidait dans sa désignation comme délégué syndical C.G.T. ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué n'est, contrairement à ce que soutient la société URMET FRANCE CAPTIV, ni insuffisamment motivé, ni entaché d'une dénaturation des faits de la cause ;

Sur la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 13 mars 2000, annulant la décision de l'inspectrice du travail en date du 23 septembre 1999 refusant l'autorisation de licencier M. André X :

Considérant que la société URMET FRANCE CAPTIV n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux qu'elle avait développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société URMET FRANCE CAPTIV ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société URMET FRANCE CAPTIV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 13 mars 2000, annulant la décision de l'inspectrice du travail en date du 23 septembre 1999 refusant l'autorisation de licencier M. André X ;

Sur la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 15 mai 2000, confirmant la décision de l'inspectrice du travail en date du 18 novembre 1999 autorisant le licenciement de M. André X :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, qui subordonne leur licenciement à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, les titulaires d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'en vertu de l'article L. 412-18, les délégués syndicaux bénéficient de la même protection ; que, lorsque le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées par eux, ni avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a envoyé une copie d'un courrier, en date du 13 septembre 1999, qu'il avait adressé à l'inspection du travail, au délégué général de la société Urmet Domus en Italie et co-gérant de la société URMET FRANCE CAPTIV ; que les termes de ce courrier, injurieux à l'égard de l'épouse du co-gérant et directeur général de ladite société et de l'attaché de direction générale, directeur commercial, constituent de surcroît un dénigrement de la politique interne et externe menée par la gérance et la direction de la société ; que s'il ressort des pièces du dossier que le climat social de l'entreprise s'était rapidement détérioré et que M. X, ainsi que d'autres salariés, étaient en conflit ouvert avec la direction de la société à la date des faits reprochés, une telle circonstance, qui aurait pu autoriser l'intéressé, en sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, à informer le délégué général de la société mère Urmet Domus en Italie de la détérioration des relations de travail internes à l'entreprise, ne saurait toutefois justifier les termes excessifs et insultants qu'il a utilisés dans le courrier précité ; que, compte tenu de la classification et de la position hiérarchique du salarié, cadre supérieur dans la société URMET FRANCE CAPTIV, ces faits revêtent une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ;

Considérant, de surcroît, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un courrier en date du 8 septembre 1999 adressé au co-gérant et directeur général de la société URMET FRANCE CAPTIV, M. X avait demandé la confirmation par écrit des consignes de travail que l'attaché de direction générale, directeur commercial, lui avait indiquées oralement, en précisant que ce dernier n'était pas son responsable, et s'était étonné, dans un courrier en date du 20 septembre 1999, de l'existence d'une direction bicéphale ; qu'à supposer même que l'attaché de direction générale, directeur commercial, qui n'avait pris ses fonctions dans la société URMET FRANCE CAPTIV que le 1er mars 1999, ne soit apparu sur aucun organigramme, M. X a lui-même reconnu, lors de l'enquête menée par l'inspecteur du travail, qu'il savait que l'attaché de direction générale, directeur commercial, avait vocation à prendre la succession du directeur général de la société URMET FRANCE CAPTIV, qui devait partir à la retraite ; que, dès lors, le refus de M. X d'accepter sa subordination à l'égard de l'attaché de direction générale doit être regardé comme constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

Considérant que si un bref laps de temps sépare la première demande d'autorisation de licenciement, qui n'était justifiée que par la volonté d'écarter M. X de l'entreprise en raison de sa désignation comme délégué syndical C.G.T., et dont l'autorisation a été annulée pour ce motif, de la seconde procédure de licenciement, une telle circonstance ne saurait en elle-même présumer du lien qui existerait entre le mandat détenu par le salarié et la demande de licenciement ; qu'au surplus, la protection attachée à la détention d'un mandat de délégué du personnel et de délégué syndical ne saurait autoriser le salarié ainsi protégé à commettre des actes ou à avoir un comportement, même liés à ses mandats, qui seraient gravement fautifs ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un lien entre la procédure engagée et les mandats détenus par M. X ne saurait être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société URMET FRANCE CAPTIV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 15 mai 2000, confirmant la décision de l'inspectrice du travail en date du 18 novembre 1999 autorisant le licenciement de M. André X ;

Sur la requête n° 02PA03178 :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 02PA03178 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'Union locale des syndicats C.G.T. de Montreuil est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 juin 2002 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 15 mai 2000, confirmant la décision de l'inspectrice du travail en date du 18 novembre 1999 autorisant le licenciement de M. André X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société URMET FRANCE CAPTIV est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 02PA03178.

2

N° 02PA03177

N° 02PA03178

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA03177
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. LUBEN
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;02pa03177 ?
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