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10/06/2003 | FRANCE | N°03PA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 10 juin 2003, 03PA00185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2003, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me Moreau, avocat ; Mme Sophie TOUTEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer une aide à la création d'entreprise, ensemble la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 29 janvier 2001 confirmant ce refus ;

2°) de f

aire droit à la demande d'aide à la création d'entreprise formée par Mme X ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2003, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me Moreau, avocat ; Mme Sophie TOUTEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer une aide à la création d'entreprise, ensemble la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 29 janvier 2001 confirmant ce refus ;

2°) de faire droit à la demande d'aide à la création d'entreprise formée par Mme X ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 :

- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes (...) qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui (...) présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences (...) ;

Considérant que, par une décision en date du 29 janvier 2001, dont Mme X demande l'annulation, le préfet de la région Ile-de-France a confirmé le refus d'attribution d'une aide à la création d'entreprise opposé le 4 août 2000 à Mme TOUTTEE par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X a produit, en appel, deux attestations datées de janvier 2003, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que les lettres datées de juin et juillet 2000 émanant de différentes sociétés qui évoquent la possibilité d'une collaboration future avec la société Bilanciel, en cours de création par Mme X, n'établissent pas, à elles-seules, que la décision attaquée, par laquelle le préfet a estimé que la requérante ne justifiait pas d'une compétence et d'une expérience professionnelle suffisantes, serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante pouvait prétendre à l'attribution de l'aide à la création d'entreprise prévue par les dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail car elle remplissait les conditions exigées par les dispositions de l'article R. 351-44 du même code doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que Mme X ne peut utilement soutenir que l'activité pour laquelle elle a sollicité une aide n'est ni illicite ni réglementée et qu'il ne pouvait être préjugé des conditions d'exercice de l'activité qu'elle souhaitait exercer au regard des dispositions de l'article L. 121-7 du code du travail, les premiers juges ayant jugé que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'insuffisance de la compétence et de l'expérience professionnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer une aide à la création d'entreprise, ensemble la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 29 janvier 2001 confirmant ce refus ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de Mme Sophie X est rejetée.

2

N° 03PA00185

Classement CNIJ : 66-10-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00185
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. LUBEN
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-10;03pa00185 ?
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