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22/07/2025 | FRANCE | N°25NT00096

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 22 juillet 2025, 25NT00096


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.



Par une ordonnance n° 2415121 du 12 décembre 2024, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme

tant irrecevable en raison de sa tardiveté.



Procédure devant la cour :



Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par une ordonnance n° 2415121 du 12 décembre 2024, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B... A..., représenté par

Me Salquain, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 décembre 2024 de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière faute pour le premier jugé d'avoir relevé d'office la tardiveté de la requête ;

- son recours était recevable ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour le faire ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête de première instance était bien irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... A..., ressortissant congolais né le 26 mars 1974, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 février 2020 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 mars 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par un arrêt du 26 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 mai 2023, M. B... A... a sollicité une première fois son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande au terme d'un délai de quatre mois, soit le 18 septembre 2023. Le 3 juin 2024, M. B... A... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour également fondée sur l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois.

M. B... A... relève appel de l'ordonnance du 12 décembre 2024 par laquelle la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". Selon l'article

R. 611-7 de ce même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1,

R. 611-8 ou L. 822-1 ".

3. Il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dont le second alinéa précise expressément qu'elles ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code, ni du principe du caractère contradictoire de la procédure que, pour rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 une requête manifestement irrecevable, le président de la chambre chargée de l'instruction doive préalablement aviser le requérant de cette irrecevabilité et l'inviter à présenter ses observations. Par suite, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable sans l'en aviser préalablement et l'inviter à présenter ses observations, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d'irrégularité.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 1° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ". Aux termes de l'article

L. 614-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ".

Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 1er août 2024, qui fait suite à la seconde demande de titre de séjour formulée par M. B... A... le 3 juin 2024, portait mention des voies et délais de recours en indiquant, en page 4, un délai de trente jours pour former un recours devant le tribunal administratif de Nantes. Cet arrêté a été notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 2 août 2024 et réceptionné par l'intéressé le 5 août 2024. Or, la requête de M. B... A... n'a été enregistrée que le

27 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, soit, après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce qu'il a déposé le 9 octobre 2023 une demande d'aide juridictionnelle pour contester la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2023 qui constitue une décision distincte faisant suite à sa première demande de titre de séjour, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme tardive.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°25NT00096 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00096
Date de la décision : 22/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-22;25nt00096 ?
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