Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2401267 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A..., représentée par
Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler cet arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré,
- et les observations de Me Le Floch représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante malienne née le 6 septembre 1989 à Bamako (Mali) est entrée sur le territoire français le 27 janvier 2017 sous couvert d'un visa court séjour de douze jours. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 décembre 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2018. Mme A... a sollicité un premier titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusé par un arrêté du 18 juin 2019 du préfet de la
Loire-Atlantique, portant en outre obligation de quitter le territoire français. Elle a, de nouveau, sollicité un titre de séjour sur ce même fondement. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office. Mme A... relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, moyens que Mme A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour.
Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.
5. Il ne ressort pas de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 août 2023 selon lequel si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. Mme A... produit en appel le rapport médical destiné au collège des médecins de l'OFII ainsi que le certificat médical confidentiel établi par ses médecins traitants, sur la base duquel a été établi ce rapport. Il ressort de ces pièces médicales que Mme A... souffre de douleurs chroniques du membre supérieur consécutives à l'amputation de la phalange digitale de son pouce gauche et d'un syndrome anxiodépressif chronique sévère nécessitant la prise de mirtazapine deux fois par jour et un suivi psychiatrique tous les deux mois. Si le certificat médical, rédigé par son médecin psychiatre, fait état de " l'absence d'amélioration clinique à court et moyen terme avec risque de passage à l'acte suicidaire en cas de retour au pays ", ce document, dont les mentions ont été reprises dans le rapport médical adressé au collège des médecins de l'OFII, ne suffit pas, à lui seul, en l'absence d'autres éléments médicaux concordants et circonstanciés, à établir que le défaut de prise en charge médicale de Mme A... aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
G. QUILLÉVÉRÉL'assesseur le plus ancien,
A. PENHOAT
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT03156 2
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