Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2409771 du 5 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 27 juin 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradictions dans ses motifs ; le magistrat désigné a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour du 15 mai 2022 ; elle méconnaît le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... A..., ressortissant guinéen né le 1er juillet 1988 à Kindia (Guinée), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 août 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance du 5 mars 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour les 5 mars et 5 novembre 2018 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... a ensuite sollicité un titre de séjour le 17 août 2021 sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du 15 mai 2022 du préfet du Maine-et-Loire. Il a été interpellé le 26 juin 2024 et placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières pour une vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Constatant que M. A... ne peut justifier ni la régularité de son entrée sur le territoire ni de celle de son séjour sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 27 juin 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. A... pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 27 juin 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une telle contradiction doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le motif tiré de ce que le jugement n'a pas joint plusieurs requêtes est sans incidence sur sa régularité.
4. En troisième lieu, à l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était insuffisamment motivée.
Le magistrat désigné, qui a pourtant visé ce moyen, ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
5. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
7. Il ressort du procès-verbal d'audition du 26 juin 2024 qu'afin d'entendre M. A... au sujet de sa situation administrative, alors qu'il a été interpelé et placé en retenue administrative et dans le but de vérifier son droit au séjour sur le territoire français, que l'intéressé a été interrogé sur sa situation familiale, que ce soit sa famille présente en France ou à l'étranger, sur les motifs de son entrée sur le territoire français et les conditions de son séjour. Il a été ainsi mis en mesure de préciser quels étaient les membres de sa famille résidant en France et ceux restés à l'étranger, les motifs de son arrivée en France et les démarches qu'il avait entreprises pour régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, M. A... qui ne pouvait ignorer le risque d'éloignement auquel il était exposé dans un tel contexte, a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue, avant l'adoption de l'arrêté litigieux. Par suite,
M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu son droit à être entendu.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
9. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 15 mai 2022 portant refus de titre de séjour, requête qui a été enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2214136. Cette décision n'est donc pas définitive. Toutefois, M. A... ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision du 15 mai 2022 au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigée contre la décision du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige du 27 juin 2024 aurait été prise pour l'application de la décision du 15 mai 2022 ou que cette dernière constituerait la base légale de l'obligation de quitter le territoire français. Au contraire, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2024 prise à l'encontre de M. A... est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de la régularité ni de son entrée ni de celle de son séjour sur le territoire français, au sens des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, M. A... n'établit pas la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement obliger l'intéressé à quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si le demandeur peut exceptionnellement être admis au séjour.
Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français.
12. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande a été rejetée par une décision du préfet de Maine-et-Loire du 15 mai 2022, dont l'intéressé a contesté la légalité en formant un recours contentieux en cours d'instruction au tribunal administratif de Nantes. De ce fait, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 de ce même code.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... déclare être arrivé sur le territoire français le 31 janvier 2017. Toutefois, cette durée de séjour s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée en dernier par une ordonnance du 5 mars 2018 de la CNDA, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 23 mars 2019 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident son épouse et son jeune enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Si M. A... justifie s'être activement engagé en qualité de bénévole pour la communauté Emmaüs et le Secours populaire depuis son arrivée en France, engagements confirmés par plusieurs attestations, et se prévaut d'une promesse d'embauche en date du 17 août 2022 par la société Transports Raud pour un emploi comme agent de quai, ces éléments d'intégration sont insuffisants pour regarder M. A... comme justifiant d'une insertion socio-professionnelle particulièrement significative ou remarquable. Dans ces conditions, en l'absence de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
15. Il ressort des termes de l'arrêté du 27 juin 2024 que le préfet de la Loire-Atlantique a motivé la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en droit comme en fait.
Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). ".
17. D'une part, il ressort du procès-verbal d'audition du 26 juin 2024 que M. A..., interrogé sur la perspective d'une mesure d'éloignement, a expressément indiqué qu'il souhaitait rester en France. D'autre part, l'intéressé n'a pas exécuté une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 mars 2019 par le préfet de la Loire-Atlantique.
Le préfet de la Loire-Atlantique a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
19. La décision vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. A... ne démontre pas être actuellement personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent donc être écartés.
20. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Au terme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Si M. A... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions et stipulations précitées, il ne fait état d'aucune argumentation et ne produit aucun élément de nature à établir qu'un retour dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel il pourrait légalement être admis serait susceptible de l'exposer à des menaces personnelles et actuelles à des traitements inhumains ou dégradants.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
23. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin suivant, donné délégation à
Mme D... C..., adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme F... E..., directrice des migrations et de l'intégration, et de M. B..., adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
24. La décision vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. A... ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de l'ancienneté de ses liens familiaux et personnels avec la France et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent donc être écartés.
25. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 14, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
26. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
27. La décision vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que la mise à exécution de la mesure d'éloignement, dont M. A... fait l'objet demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé entre ainsi dans les prévisions du 1° de l'article L. 731-1 qui autorise le préfet de département à assigner un étranger à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
28. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée, moyen que M. A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., d'une part, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, et d'autre part, à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2409771 du 5 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
G. QUILLÉVÉRÉL'assesseur le plus ancien,
A. PENHOAT
La greffière
M. G...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03114 2
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