Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2402750 du 25 juin 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2024 et 16 mai 2025, M. C... B..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2024 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de contradictions, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant azerbaïdjanais née en 2001, est entré sur le territoire français au mois de mars 2021 en provenance d'Allemagne, selon ses déclarations, accompagnée de ses parents, M. E... B..., ressortissant azerbaïdjanais né en 1976 et Mme F... D..., ressortissante azerbaidjanaise née en 1981, ainsi que de sa sœur, la jeune A... D..., ressortissante azerbaïdjanaise née en 2008. Les membres de la famille ont demandé l'asile et les arrêtés du 12 avril 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire avait décidé leurs transferts en Allemagne, Etat compétent pour se prononcer sur ces demandes, n'ont pas été exécutés dans le délai imparti à cet effet, de sorte qu'ils ont été admis à présenter leurs demandes en France. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2023 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de la Vendée a fait obligation à M. C... B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le vice-président désigné tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient le requérant, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
3. En deuxième lieu, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une telle contradiction doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, le vice-président du tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La critique de la réponse apportée à ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé des motifs retenus par le juge, ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge a omis de répondre à ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent et rappellent les éléments de la situation personnelle et du parcours de M. B... qui font qu'il relève des hypothèses, visées par ces dispositions, dans lesquelles l'autorité préfectorale peut légalement décider de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français. La mesure d'éloignement en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet de la Vendée n'était pas tenu de l'inviter à se présenter en préfecture ni à produire d'autres pièces que celles déjà versées lors de la procédure de demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurai sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... En particulier, il n'est pas établi que ce dernier aurait fait part à l'autorité préfectorale d'éléments concernant son état de santé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".
9. Comme il a été dit au point 7, M. B... ne démontre pas avoir informé les services préfectoraux de ce que son état de santé ferait obstacle à leur éloignement. Le requérant ne peut davantage à ce titre utilement se prévaloir des problèmes de santé rencontrés par ses parents et sa sœur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. La présence en France de M. B... était encore récente à la date de la décision contestées. Il ne justifie d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'il poursuive des études en Azerbaïdjan, pays dont sa famille est originaire et ne démontre pas qu'il aurait noué des liens intenses et stables sur le territoire français alors que ses parents font également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris ses décisions. Par suite, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision contestée portant interdiction de retourner en France pendant une durée d'un an comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retourner en France pendant une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
16. En quatrième lieu, selon l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
17. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B..., telle que décrite au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retourner en France pendant une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé.
18. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de M. B..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précisent qu'ils ne justifient pas être exposés personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Cette décision comportent ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... au regard du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
23. En cinquième et dernier, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux et sans qu'il puisse utilement faire valoir que la famille a demandé le réexamen de leur demande d'asile le 17 juin 2024 soit postérieurement à la décision contestée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1err : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT03514 2
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