Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2319108, 2319110 du 25 juin 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté les requêtes de Mme E... et M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2024 et 16 mai 2025, Mme D... E... et M. A... C..., représentés par Me Neraudau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2024 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2023 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché de contradictions, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elle méconnaissent leur droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ;
- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ;
- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E..., ressortissante azerbaïdjanaise née en 1981, est entrée sur le territoire français au mois de mars 2021 en provenance d'Allemagne, selon ses déclarations, accompagnée de M. A... C..., ressortissant azerbaïdjanais né en 1976, son époux ainsi que M. F... C..., ressortissant azerbaïdjanais né en 2001, leur fils, et la jeune B... E..., ressortissante azerbaïdjanaise née en 2008, leur fille. Les membres de la famille ont demandé l'asile et les arrêtés du 12 avril 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire avait décidé leurs transferts en Allemagne, Etat compétent pour se prononcer sur ces demandes, n'ont pas été exécutés dans le délai imparti à cet effet, de sorte qu'ils ont été admis à présenter leurs demandes en France. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2023 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre 2023. Par deux arrêtés du 7 décembre 2023, le préfet de la Vendée a fait obligation à Mme E... et à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme E... et M. C... relèvent appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutiennent le requérants, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
3. En deuxième lieu, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une telle contradiction doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, le vice-président du tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La critique de la réponse apportée à ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé des motifs retenus par le juge, ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge a omis de répondre à ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent et rappellent les éléments de la situation personnelle et du parcours de Mme E... et M. C... qui font qu'ils relèvent des hypothèses, visées par ces dispositions, dans lesquelles l'autorité préfectorale peut légalement décider de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Les mesure d'éloignement en litige comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent.
6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette les intéressés à même de présenter leurs observations écrites et leur permette, sur sa demande, de faire valoir leurs observations orales, de telle sorte qu'ils puissent faire connaître, de manière utile et effective, leur point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'ils ont pu être entendu à l'occasion de l'examen de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet de la Vendée n'était pas tenu de les inviter à se présenter en préfecture ni à produire d'autres pièces que celles déjà versées lors de la procédure de demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E... et M. C.... En particulier, il n'est pas établi que ces derniers auraient fait part à l'autorité préfectorale d'éléments concernant leur état de santé ou celui de leur fille B.... Les requérants ne peuvent davantage à ce titre utilement faire valoir que M. C... a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 21 mai 2024 ni que la famille a demandé le réexamen de leur demande d'asile le 17 juin 2024 soit postérieurement aux décisions contestées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".
9. Comme il a été dit au point 7, Mme E... et M. C... ne démontrent pas avoir informé les services préfectoraux de ce que leur état de santé ainsi que celui de leur fille B... feraient obstacle à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Mme E... et M. C... soutiennent qu'ils sont parfaitement intégrés sur le territoire français et se prévalent notamment de la scolarisation de leurs enfants et de l'état de santé de leur fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France des intéressés était encore récente à la date des décisions contestées. Si les enfants du couple sont scolarisés en France, le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que cette scolarité soit poursuivie en Azerbaïdjan, pays dont la famille est originaire. Par ailleurs, les requérants, n'établissent pas par les pièces qu'ils produisent, que leur fille qui a été traitée en Allemagne en novembre 2017 en raison d'un lymphome B non hodgkinien et qui bénéficie depuis d'un suivi régulier, ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en Azerbaïdjan. Les requérants ne démontrent pas davantage qu'ils auraient noué des liens intenses et stables sur le territoire français. Enfin, la cellule familiale pourra se reconstituer en Azerbaïdjan, pays où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'a pas, en les obligeant à quitter le territoire français sans délai, porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris ses décisions. Par suite, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emportent ces décisions sur la situation personnelle des intéressés.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Ainsi, qu'il est indiqué au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants, lesquels ont vocation à suivre leurs parents, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Azerbaïdjan ni que leur fille B... ne pourrait y bénéficier du traitement nécessaire à sa prise en charge médicale. Par ailleurs, la cellule familiale pourra être reconstituée en Azerbaïdjan, pays dont la famille est originaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
14. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination mentionnent la nationalité de Mme E... et M. C..., visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précisent qu'ils ne justifient pas être exposés personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E... et M. C... au regard du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En troisième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme E... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
19. En quatrième et dernier, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme E... et M. C... réitèrent en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux et sans qu'ils puissent utilement faire valoir que la famille a demandé le réexamen de leur demande d'asile le 17 juin 2024 soit postérieurement aux décisions contestées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1err : La requête de Mme E... et M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT03512 2
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