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11/07/2025 | FRANCE | N°25NT00705

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 11 juillet 2025, 25NT00705


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.



Par un jugement n° 2500328 du 10 février 2025, le magistrat désigné du tribunal admi

nistratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2500328 du 10 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Alibert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2025 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2025 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur les moyens et conclusions concernant l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit de défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise, relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté en première instance, comme d'ailleurs en appel, les mêmes moyens contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 13 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le magistrat désigné a répondu à ces moyens en se prononçant sur la légalité de cet arrêté en tant qu'il concerne l'ensemble de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont insuffisamment motivées, révèlent un défaut d'examen, et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté mentionne que la requérante ne justifie pas être entrée régulièrement en France, alors qu'elle disposait d'un visa de court séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 1er avril au 30 juin 2023, ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de fait dès lors qu'il est constant que

Mme B... s'est maintenue irrégulièrement en France au-delà de la validité de son visa et que les décisions contestées sont fondées sur ce seul motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... a bénéficié d'une autorisation de travail valable pour une durée de six mois à compter du mois d'avril 2023, elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de cette échéance et a été interpellée le

13 janvier 2025 en flagrant délit de travail illégal. Si l'intéressée soutient qu'elle donnait satisfaction à son employeur qui souhaiterait continuer à l'employer et que le métier de serveuse dans la restauration est en tension, il est constant qu'elle n'a accompli aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, l'intéressée, qui est entrée en France au cours de l'année 2023 et qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

6. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, moyen que Mme B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

7. En second lieu, si la requérante soutient que la décision contestée, qui indique qu'elle est hébergée par l'association " Le Goeland " à Saint-Malo, serait disproportionnée, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne serait pas en mesure de se présenter deux fois par semaine à 16h à la police aux frontières de Saint-Malo. Par suite, en l'assignant à résidence en vue de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B...(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00705
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;25nt00705 ?
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