Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du
15 janvier 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et signalement dans le système d'information Schengen ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2500299 du 11 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. B..., représenté par Me Wone, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2025 ;
2°) d'annuler les arrêtés 15 janvier 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en lui communiquant un mémoire en défense du préfet moins de deux heures avant l'audience le tribunal administratif a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire et entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et signalement dans le système d'information Schengen ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". En vertu de l'article R. 776-21 du même code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence, " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) ". Aux termes de l'article
R. 776-24 du même code : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le mémoire en défense du préfet d'Ille-et-Vilaine produit au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 février 2025 à 7h34 a été mis à la disposition du conseil de M. B..., dans l'application Télérecours, le jour même à 8h51 et a été reçu à 8h52. Par suite, et alors même que la tenue de l'audience était fixée le 4 février 2025 à 11h30, le requérant et son conseil étaient à même de prendre connaissance des observations du préfet et des pièces produites par celui-ci, qui ont été présentées avant la clôture de l'instruction. Ils ont disposé d'un délai suffisant, compte tenu de la procédure spéciale applicable lorsque l'étranger est assigné à résidence, pour y répondre par écrit, ou pour formuler des observations orales à l'audience publique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en violation des droits de la défense et en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier à raison de ce motif manque en fait et doit par suite être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail (...) ". Aux termes de l'articles L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il n'est pas contesté qu'après avoir quitté son pays d'origine au cours de l'année 2020, selon ses propres déclarations, M. B... est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour et qu'il y a, en outre, exercé la profession de cuisinier sans aucune autorisation de travail. S'il justifie d'un contrat de mariage conclu le 7 janvier 2025 avec une ressortissante française et de la célébration de son mariage survenue le 22 février 2025, lors de son interpellation par les services de police, le 15 janvier 2025, pour détention de produits stupéfiants, il a seulement indiqué avoir une " copine " sans faire état de leur mariage imminent. Par suite, le requérant, qui n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec son épouse, et qui n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
6. En premier lieu, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant son pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les moyens tirés de ce que les décisions portant fixation du pays de renvoi de l'intéressé et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
8. En se bornant à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française quelques jours après la décision contestée M. B... n'établit pas qu'en l'assignant à résidence, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'ensemble de ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00703