Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2401877 du 20 septembre 2024 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B..., représenté par Me Le Verger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de la violation du principe du contradictoire car si à la suite du renvoi de l'affaire initialement inscrite au rôle du 7 juin 2024, la juridiction a clos de nouveau l'affaire le 8 juillet 2024, il n'a pas été informé de la nouvelle date d'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2024 sans qu'il y ait été convoqué par un nouvel avis d'audience ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 septembre 2023 et il établit que le traitement de sa pathologie hépatique n'est pas disponible en Géorgie ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions lors de l'audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 28 août 1974 à Tbilissi, de nationalité géorgienne, a déclaré être entré en France le 16 septembre 2018 afin d'avoir accès au système de santé français. Son épouse et ses trois filles nées en Géorgie l'auraient rejoint en décembre 2018. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) du 21 février 2019, il a été définitivement débouté de l'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé pour raison de santé. Le 17 mai 2023, M. B... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour toujours en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet
d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2024 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative (...), du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. (...). L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une des parties est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 4 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a adressé au conseil de M. B... un avis d'une audience publique devant se tenir le 7 juin 2024. Le 3 juin 2024, le tribunal a rouvert l'instruction et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Par une ordonnance du 24 juin 2024, le tribunal a ordonné la clôture d'instruction mais omis d'avertir, dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, le demandeur de la nouvelle date d'audience fixée au 6 septembre 2024. En outre, M. B... n'a été ni présent ni représenté à cette audience. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. B... a obtenu un premier titre de séjour pour raison de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable puis a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Suite à l'avis de l'OFII du 27 mai 2021, M. B... a été rendu destinataire d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 17 mai 2023, M. B... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la période de validité d'avril à octobre 2020 du premier titre de séjour de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que l'octroi d'un tel titre n'ouvre pas droit à un renouvellement automatique. Par ailleurs, le préfet a mentionné la durée de présence totale de M. B... sur le territoire national ainsi que sa situation familiale sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que la procédure est viciée faute pour le préfet d'Ille-et-Vilaine de justifier de l'existence et de la régularité de l'avis de l'OFII du
19 septembre 2023 mentionné dans son arrêté du 30 novembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a produit l'avis du collège de médecins daté du
19 septembre 2023 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et dont il n'apparaît pas qu'il serait irrégulier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".
9. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision en litige qui dispose qu' " au vu des éléments soumis par l'intéressé aux services préfectoraux et de l'avis du collège des médecins de l'OFII ", l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que les traitements suivis par M. B... sont disponibles en Géorgie " que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et n'aurait pas examiné les pièces médicales produites par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence en s'estimant tenu de suivre l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été diagnostiqué comme étant porteur du virus de l'hépatite C génotype 3 (toxicomanie IV sevrée) au stade de cirrhose au centre hospitalier de Paimpol en août 2014. Son état de santé s'étant dégradé, il est revenu en France le 16 septembre 2018 pour s'y faire soigner. Un carcinome hépatocellulaire, ayant été diagnostiqué, il a fait l'objet, le 30 novembre 2018, d'une opération de transplantation hépatique au centre hospitalier universitaire de Rennes. Il a été pris en charge par la suite par cet établissement pour son traitement immunosuppresseur et son traitement médicamenteux, notamment antiviral, selon une fréquence bi-annuelle et pour son suivi général selon une fréquence annuelle par une équipe pluridisciplinaire. Si les praticiens hospitaliers du centre hospitalier universitaire de Rennes ont, par des certificats datés du 15 janvier 2024 et 1er février 2024, émis l'avis que la poursuite du traitement immunosuppresseur nécessitait une prolongation de l'autorisation de séjour de M. B... sur le territoire français, il ressort néanmoins des observations de l'OFII du 13 juin 2024, basées sur les données MedCoi (Medical country of Origin information) que le traitement immunosuppresseur associant l'Advagraf et le Cellecept suivi par l'intéressé est disponible à l'Ivane Biokeria Tbilisi Referral Hospital de Tbilissi et que le traitement médicamenteux anti-viral par entécavir et kardegic est disponible à l'Infectious diseases, aids and clinical immunology research center de Tbilissi ainsi qu'au News Hospitals, Krtansisi district de Tbilissi et que les molécules des médicaments advagraf et cellecept sont également disponibles dans les pharmacies Din Pharama et Averside de Tbilissi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ses traitements immunosuppresseur et médicamenteux seraient indisponibles en Géorgie et qu'il ne pourrait de ce fait les poursuivre dans son pays d'origine. En conséquence, la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
12. M. B... se prévaut de son séjour continu en France depuis le
16 septembre 2018 et du fait que son épouse et ses trois filles nées en Géorgie l'auraient rejoint en décembre 2018. L'aînée, Ana, serait repartie vivre en Géorgie alors que la cadette, Mariam, a poursuivi ses études en France et est désormais majeure et titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à l'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne alors que la benjamine, Ekaterina, est scolarisée en France depuis la petite section jusqu'au CM2. Toutefois, l'arrivée en France de la famille de M. B... est récente. L'épouse du requérant est en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Leur benjamine a vocation à suivre ses parents. La cadette, désormais majeure, peut terminer ses études en France et n'a pas vocation, en sa qualité d'étudiante, à s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant séjourne en France depuis 6 ans en raison de son état de santé et n'a été en situation régulière qu'à la faveur d'un titre de séjour délivré pour la période courant d'avril à octobre 2020. Il a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 octobre 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Ainsi, il ne peut être regardé comme ayant déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en dépit de l'installation, au demeurant irrégulière, de sa famille sur le territoire national et malgré la réussite scolaire de ses filles alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans en Géorgie, pays dans lequel il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B....
13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la fille benjamine de M. B... a vocation à suivre ses parents. La fille cadette, Mariam, âgée de 18 ans ne peut être regardée comme une enfant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas vocation à continuer à vivre avec ses parents. Par suite, la décision de refus de séjour n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut d'examen de sa situation particulière ne peuvent qu'être rejetés.
16. En deuxième lieu, en l'absence d'annulation de la décision de refus de séjour, M. B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En l'absence d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
2
N° 25NT00562