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11/07/2025 | FRANCE | N°25NT00519

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 11 juillet 2025, 25NT00519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.



Par un jugement n°2403552 du 21 août 2024, la magistrate désignée du tri

bunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2403552 du 21 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour en France et renvoyé le jugement de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B... à la formation collégiale de ce tribunal.

Par un jugement n° 2403552 du 20 septembre 2024, la formation collégiale du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'annulation de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B..., représenté par Me Cohadon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a retiré son titre de séjour délivré en qualité de parent d'enfant français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en cas d'arrêt de la cour intervenant avant le 25 avril 2025 ou, à défaut, de lui délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de retrait de son titre de séjour pluriannuel est entachée d'erreurs de fait alors que le préfet du Morbihan n'a pas mentionné dans l'arrêté une large partie de son parcours administratif, a mentionné deux condamnations des 12 août 2022 (circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et une conduite sans permis, et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente) et 3 avril 2024 (port d'arme, munition ou de leur élément de catégorie B et transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants) dont il n'a pas fait l'objet, a fait état de ce que le CDI du 13 juin 2022 aurait été obtenu alors qu'il était incarcéré, ce qui est faux.

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification de menace à l'ordre public justifiant le retrait de sa carte pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a été prise au-delà d'un délai raisonnable ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. B... n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son recours et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, né le 20 juin 1994, a déclaré être arrivé en France irrégulièrement une première fois en 2015. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et être devenu père d'un enfant français, il est revenu régulièrement en 2017. Il a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et valable jusqu'au 21 avril 2025. Entre 2016 et 2023, il a été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des faits de vols, de conduite de véhicule sans permis, ou encore de trafic et détention de produits stupéfiants. Par un jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 3 avril 2023, il a été condamné à une peine d'un an et demi d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en état de récidive, et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension de permis de conduire administrative ou judiciaire. Il a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2024 du préfet du Morbihan lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle pour des motifs de troubles à l'ordre public, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2403552 du 21 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français et renvoyé le jugement de la décision de refus de séjour à la formation collégiale de ce tribunal. Par un jugement n° 2403552 du 20 septembre 2024, la formation collégiale du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'annulation de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 20 septembre 2024.

2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle n'aurait pas donné lieu à un examen suffisant dès lors qu'elle ne mentionne pas l'intégralité de son parcours de vie en France depuis 2015, et en particulier les démarches qu'il a entreprises auprès de l'administration préfectorale, après une première obligation de quitter le territoire français en 2018, pour régulariser sa situation au regard du séjour après être devenu père d'un enfant français. Toutefois, le préfet s'est prononcé sur la situation de M. B... alors qu'il était en situation régulière en qualité de titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement, non pas d'une infraction à la réglementation des étrangers en France, mais en considération de la menace pour l'ordre public que représente M. B.... Par suite, la décision n'est pas entachée d'une erreur de fait quant à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de ses droits au séjour.

3. En deuxième lieu, M. B... soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté en litige qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales les 12 août 2022 et 3 avril 2024 pour respectivement des délits, d'une part, de conduite de véhicule sans permis et, d'autre part, de port d'arme prohibé. Toutefois, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté en litige ne fait pas mention de telles condamnations.

4. Par ailleurs et, en tout état de cause, il ressort du jugement du 8 avril 2022 du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon que M. B... a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement délictuel pour des faits de transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants. Le 5 janvier 2023, le juge d'application des peines de Lorient a ordonné son incarcération pour non-paiement des jours amendes auxquels il a été condamné le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient pour conduite d'un véhicule sans permis pendant un an. Le jugement du 3 juillet 2024 statuant sur une demande d'aménagement de peine ainsi que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B... font état, quant à eux, d'une condamnation prononcée le 3 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lorient à 18 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de récidive de conduite de véhicule sans permis, de refus par le conducteur du véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de récidive de détention non autorisée de stupéfiants. La circonstance que le préfet du Morbihan a commis une erreur purement matérielle quant à la date du 8 avril 2022, au lieu du 12 août 2022, de la condamnation de M. B... pour les faits de transport, détention et importation de produits stupéfiants et mentionné à tort que l'intéressé avait été condamné le 3 avril 2023 pour un port d'arme prohibé n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à vicier la décision de retrait de carte de séjour en litige alors que le casier judiciaire du requérant mentionne des condamnations pour des infractions routières ou en lien avec le trafic de stupéfiants en 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023.

5. En troisième lieu, M. B... soutient que le contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2022 dont il a produit un duplicata au préfet n'aurait pas été signé pendant une période d'incarcération, contrairement à la mention figurant dans l'arrêté en litige. Toutefois, le requérant ne met pas en mesure la cour de vérifier l'exactitude de ses allégations alors qu'il ne produit, ni le contrat à durée indéterminée en cause, ni un relevé de l'administration pénitentiaire retraçant l'ensemble de ses périodes d'incarcération. Par suite, l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet du Morbihan n'est pas établie avec certitude. En tout état de cause, à supposer même que la mention de l'incarcération de M. B... à cette période serait erronée, une telle erreur n'est pas de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B... en sa qualité de parent d'enfant français.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B..., de l'erreur d'appréciation commise par le préfet quant à la menace à l'ordre public qu'il représente, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3, 9, 11 et 13 du jugement attaqué.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan ne pouvait lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle passé le délai raisonnable de quatre mois suivant sa dernière condamnation, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, est inopérant alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de retirer un titre de séjour dans un délai déterminé.

8. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- Mme Marion, première conseillère ;

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00519
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : COHADON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;25nt00519 ?
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