La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2025 | FRANCE | N°24NT02733

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 11 juillet 2025, 24NT02733


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... F... et Mme C... D..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B... E... et A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 6 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicitées par Mme C... D... et les enfants B... E... et A... E..., au titre de la réunification familiale.



Par une ordonnance n° 2318940 du 28 juin 2024, la présidente de la 9e chambre du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... et Mme C... D..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B... E... et A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 6 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicitées par Mme C... D... et les enfants B... E... et A... E..., au titre de la réunification familiale.

Par une ordonnance n° 2318940 du 28 juin 2024, la présidente de la 9e chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement d'office des conclusions de M. F... et Mme D... aux fins d'annulation et d'injonction et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. G... F... et Mme C... D..., représentés par Me Dumaz Zamora, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 9e chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais de justice exposés en première instance.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière ; les conditions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies pour constater un désistement d'office ;

- il y a lieu de leur allouer des frais de justice au titre de la première instance.

Par une ordonnance du 2 avril 2025 la clôture de l'instruction a été prononcée au 2 mai 2025.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de qualité de M. F... et Mme D... leur donnant intérêt pour agir à l'encontre de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de leur demande tendant au versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que seul l'avocat au profit duquel une telle demande a été formée a qualité pour contester le rejet, total ou partiel, de telles conclusions.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 6 décembre 2023, par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé d'enregistrer les demandes de visa déposées par Mme C... D... et les enfants B... E... et A... E... au titre de la réunification familiale, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de les faire convoquer au poste consulaire en vue de l'enregistrement de leurs demandes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 28 juin 2024 par laquelle la présidente de la 9e chambre du tribunal administratif de Nantes leur a donné acte du désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et a rejeté leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a donné acte à M. F... et à Mme D... du désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ne ressort pas des motifs de l'ordonnance attaquée, qui d'ailleurs ne mentionne pas le courrier du 23 janvier 2024 par lequel la présidente de la 9ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité les requérants à confirmer expressément le maintien de leur requête ni ne cite les dispositions de cet article, que l'auteure de l'ordonnance attaquée se serait fondée sur les dispositions de cet article pour donner à acte à M. F... et Mme D... du désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le moyen tiré de ce que le premier juge n'aurait pas été fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté et leurs conclusions sur ce point rejetées.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de leur demande tendant au versement à leur conseil d'une somme en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine (...). Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...). ".

4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire.

5. Compte tenu de ce qui précède, M. F... et Mme D... n'ont pas qualité leur donnant intérêt pour agir à l'encontre de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de leur demande tendant au versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de leur requête dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a refusé d'allouer à leur conseil une somme sur le fondement de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 9e chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des conclusions de leur demande aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Mme C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

Le rapporteur,

R. DIASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02733
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : DUMAZ ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;24nt02733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award