Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2106745 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Dubois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son insertion professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Loeb, substituant Me Dubois, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2106745 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme C... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, révélée notamment par son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressée n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
4. Mme C..., ressortissante malienne née en 1990, vit en France depuis 2009. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée travaille depuis janvier 2010, sans interruption hormis une période de congé maternité suivi d'un congé parental, dans le cadre de contrats de travail successifs et au sein de différentes entreprises et d'une collectivité territoriale. A partir de mars 2019, la requérante travaille à temps plein pour la commune de Colombes, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, renouvelé chaque année. Mme C... a dès lors fourni des efforts constants et soutenus pour travailler et être insérée professionnellement. De plus, à la date de la décision contestée, Mme C... percevait un salaire mensuel de près de 1 600 euros, supérieur au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour 35 heures de travail par semaine, auxquels s'ajoutent les revenus mensuels du conjoint qui s'élèvent à près de 1 200 euros. Dans ces conditions, quand bien même à la date de la décision contestée, le foyer de l'intéressée percevait également des prestations sociales, Mme C... justifie d'une insertion professionnelle depuis de nombreuses années et de ressources stables et suffisantes. Par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C..., le ministre chargé des naturalisations a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur procède à un nouvel examen de la demande de Mme C.... Il y a lieu dès lors d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106745 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme C... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01338