Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vendée Biogaz 2, sous le n° 2204887, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une unité de méthanisation et de ses équipements annexes sur un terrain situé route du Grand Moulin à Saint-Martin-de-Fraigneau (Vendée).
La commune de Doix lès Fontaines, sous le n° 2300504, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vendée a accordé à la société Vendée Biogaz 2 un permis de construire provisoire pour la construction d'une unité de méthanisation et de ses équipements annexes sur un terrain situé route du Grand Moulin à Saint-Martin-de-Fraigneau, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux
Par un jugement n°s 2204887, 2300504 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Vendée et a rejeté la demande de la société Vendée Biogaz 2 enregistrée sous le n° 2204887.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2023, 26 octobre 2023, 31 octobre 2024 et 28 novembre 2024, la société Vendée Biogaz 2, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Vendée lui refusant l'autorisation sollicitée ;
3°) de rejeter la demande de la commune de Doix lès Fontaines tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à ce préfet de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de motivation s'agissant de l'atteinte aux espaces naturels et aux paysages au regard de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- l'unité de méthanisation projetée est une construction ou installation liée et nécessaire à l'exploitation agricole, au sens de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, autorisée par le plan local d'urbanisme en son article 1 A, y compris au regard des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche qui ne sont pas directement opposables à cette autorisation ; cette unité présente un lien fonctionnel avec des exploitations agricoles ;
- le projet, équipement d'intérêt collectif, est compatible avec l'exercice d'une activité agricole et ne porte pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages ;
- les dispositions de l'article 10 A du règlement du plan local d'urbanisme communal relatives à la hauteur de la construction ne sont pas méconnues ;
- la commune n'est pas recevable à opposer de nouveaux motifs pour fonder la décision préfectorale ; en tout état de cause la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui ne s'imposait pas, a été effectuée ;
- c'est à bon droit que le motif tiré de l'insuffisance des conditions de desserte a été censuré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société pétitionnaire ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 3 avril et 19 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Doix lès Fontaines, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vendée Biogaz 2 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- en tant que de besoin, il sera procédé à une substitution de motif ; une consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers s'imposait sur le fondement de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le motif tiré de l'insuffisance des conditions de desserte du projet a été censuré à tort par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Bonnin substituant Me Guiheux, représentant la société Vendée Biogaz 2, et de Me Tertrais, représentant la commune de Doix lès Fontaines.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Vendée Biogaz 2 pour une unité de méthanisation sur des parcelles cadastrées ZX n°s 6, 7 et 9 situées route du Grand Moulin à Saint-Martin-de-Fraigneau. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de ce refus et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de permis de construire. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de la Vendée a accordé le permis de construire sollicité par la société Vendée Biogaz 2. Celle-ci a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 tandis que la commune voisine de Doix lès Fontaines lui a demandé d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Vendée. Par un jugement joint du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a admis l'intervention de la commune de Doix lès Fontaines dans l'instance introduite par la société Vendée Biogaz 2, a annulé l'arrêté du 12 juillet 2022 accordant un permis de construire à cette société et a rejeté la demande de cette même société tendant à l'annulation de l'arrêté de refus du 18 février 2022. La société Vendée Biogaz 2 relève appel de ce jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Vendée et a annulé l'arrêté du 12 juillet 2022 de ce même préfet et elle demande l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 rejetant sa demande de permis de construire.
Sur le cadre juridique de l'examen de la requête :
2. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Vendée refusant le permis de construire sollicité par la société Vendée Biogaz 2 :
3. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / (...) II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ". L'article R. 151-22 de ce code indique : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " et aux termes de l'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...). ". Et aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. (...) ".
4. Par ailleurs, l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. (...) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. (...) ". Et aux termes de l'article D. 311-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre. / Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. (...) ".
5. Le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau prévoit en son article 1 A relatifs aux " occupations et utilisations du sol interdites " en zone agricole que : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles liées et nécessaires : - à l'exploitation agricole, / - aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère de la zone, (...). ".
6. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice d'une activité agricole d'une consistance suffisante.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le permis de construire sollicité par la société Vendée Biogaz 2, le préfet de la Vendée a considéré qu'alors que le projet est prévu en zone A dite agricole au plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau, il n'est pas certain qu'il puisse être regardé comme une activité agricole au sens de l'article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, tant au regard de son activité effective que de ses modalités d'exploitation. Il a ajouté qu'il n'est pas davantage certain que le projet respecterait les dispositions de l'article L. 311-1 du même code, faute de détailler la provenance des entrants de l'unité de méthanisation et qu'en admettant même que le projet puisse être regardé comme une activité agricole, il n'est pas établi qu'il serait lié et nécessaire à une ou des exploitations agricoles au sens de l'article R. 153- 23 du code de l'urbanisme, alors qu'il présente des caractéristiques industrielles. Il a également indiqué que si le projet devait être analysé comme une installation assurant un service d'intérêt général répondant à un besoin collectif de la population, il serait alors incompatible avec une activité agricole, car implanté sur des terres cultivées. Il a enfin relevé que la voirie de desserte du projet est dégradée et que le bâtiment de stockage des intrants, qui n'est pas un bâtiment agricole, méconnait les règles de hauteur de l'article 7 A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau.
8. Il ressort des pièces du dossier, dont la notice de demande de permis de construire, que le projet contesté tend à la réalisation d'une unité de méthanisation, permettant la production de biométhane par méthanisation exclusive d'intrants agricoles, située en zone agricole, dite A, au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que le projet refusé ne serait pas une activité agricole, au sens de la réglementation d'urbanisme, autorisée par le plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de permis de construire, la pétitionnaire a exposé que l'unité de méthanisation permettra à plusieurs exploitants agricoles, confrontés aux nécessités de gestion et de stockage de leurs effluents agricoles, de contribuer à leur stockage et à leur élimination dans le respect de la législation en vigueur, tout en concourant à la production de biogaz. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point 5 que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau autorise l'implantation en zone A des activités liées et nécessaires à l'activité agricole.
10. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du préfet de la Vendée fait valoir que cette unité de méthanisation ne serait pas en l'espèce liée et nécessaire à une telle activité agricole. Sur ce point, et en préalable, en application de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, aucune information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité statuant sur une demande de permis de construire, hormis celles fixées par cette disposition. En l'espèce, se référant aux dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, qui ne sont pas toutefois directement opposables à une demande de permis de construire, la société a précisé dans sa demande, s'agissant de la composition de son capital, que celui-ci est composé à 55 % par des agriculteurs. Les pièces au dossier ne permettent pas de remettre en cause cette situation, ni d'établir l'existence d'un montage artificiel, que la commune de Doix lès Fontaines qualifie d'abus de droit, eu égard aux contrats produits ainsi qu'aux statuts de la société pétitionnaire par actions simplifiée constituée le 12 février 2021. Ceux-ci, produits pour la première fois en appel, régissent les rapports entre les sociétés par actions simplifiée JLT Invest et Energie Invest, avant l'élargissement de son capital, décidé le 27 octobre 2021 à des associés, devenus alors ensemble majoritaires, que sont les exploitants agricoles suivants : l'EARL des Grands marais qui développe une activité d'élevage laitier et de polyculture notamment sur les communes de Doix lès Fontaines et de Saint-Martin-de-Fraigneau, l'EARL le Mailletais développant une culture céréalière sur les communes de Maillé et de Maillezais, et l'entreprise individuelle de M. B... A... exerçant notamment une activité céréalière sur les communes de Taugon et de Maillé, le tout sur des superficies agricoles significatives. S'il n'est pas établi qu'à la date du refus de permis de construire, ces trois exploitants agricoles avaient pleinement intégré le capital de la société Vendée Biogaz 2, les pièces au dossier ne permettaient pas au préfet de la Vendée de regarder la demande comme émanant d'une société qui n'était alors pas détenue majoritairement par des exploitants agricoles, alors qu'il ne lui appartenait pas de solliciter des pièces non prévues par la réglementation en matière d'urbanisme et que cette condition, posée par l'article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, est relative aux conditions d'exploitation ultérieure de l'installation et ne constitue qu'un indice du caractère agricole d'une construction. Ainsi, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Vendée Biogaz 2, nonobstant la présence au sein de son capital de deux sociétés d'investissement, devait être regardée à la date de l'arrêté contesté comme une société détenue majoritairement par des exploitants agricoles.
11. Par ailleurs, à l'appui de sa demande de permis de construire, la société Vendée Biogaz 2 a précisé les caractéristiques de son plan d'approvisionnement en intrants d'origine agricole exclusivement locale, ceux-ci émanant de producteurs locaux de matière d'origine agricole. Il ne résulte pas de la réglementation alors en vigueur que la pétitionnaire aurait dû préciser la localisation des exploitants agricoles devant alimenter le projet de méthaniseur en intrants. Aucune pièce au dossier de demande ne permet d'établir que ceux-ci ne présenteraient pas une origine agricole. En cours d'instance, la société Vendée Biogaz 2 a d'ailleurs précisé les conditions de l'approvisionnement de ce méthaniseur par dix exploitants agricoles disposant de terres agricoles situées à proximité du projet, même s'ils n'ont pas tous leurs sièges d'exploitation aux environs immédiats.
12. Enfin, si le projet contesté est situé en zone agricole au plan local d'urbanisme communal, sur des parcelles jusque-là exploitées à des fins agricoles, ce projet, qui ne présente pas de " caractère industriel " autre que celui inhérent à la réalisation de ce type d'installation, n'est pas interdit par ce même document d'urbanisme. Au demeurant, le dimensionnement de cette unité de méthanisation ne relève pas de l'appréciation de l'administration chargée de se prononcer sur la délivrance du permis de construire, ni a fortiori de la chambre départementale d'agriculture dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire, alors que les conditions posées par la réglementation d'urbanisme sont respectées.
13. Pour les motifs explicités aux points précédents, tant dans son principe qu'au regard des caractéristiques du projet, la réalisation de l'unité de méthanisation en litige apparait liée et nécessaire à l'activité agricole.
14. Par suite, le motif opposé par le préfet de la Vendée, tenant au fait que l'autorisation de construire une telle unité contrevenait aux dispositions des articles L. 151-11 et R. 151-13 du code de l'urbanisme, faute de s'analyser comme une construction et installation nécessaire à l'exploitation agricole, au regard notamment du faisceau d'indice constitué par les articles du code rural et de la pêche maritime cités au point 4, est entaché d'une erreur de droit et d'une inexacte application des dispositions du code de l'urbanisme citées au point 3 et du plan local d'urbanisme citées au point 5.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que le projet refusé ne serait pas un service d'intérêt collectif au sens du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau :
15. Dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 13, le projet contesté constitue une installation nécessaire à l'activité agricole au sens du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau cité au point 5, la circonstance que le projet ne pourrait pas être assimilé à un service d'intérêt collectif ne compromettant pas le caractère de la zone agricole, au sens de ce même document d'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de permis de construire contestée. En tout état de cause, eu égard à ses caractéristiques, à la superficie limitée du terrain d'assiette du projet appréciée au regard de la zone agricole, et de sa vocation agricole, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau n'était pas davantage de nature à fonder légalement la décision de refus de permis de construire en litige.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article 10 A du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau :
16. Aux termes de l'article 10 A relatif à la " hauteur maximum des constructions " : " (...) La hauteur maximum des constructions est fixée à un étage sur rez-de-chaussée et ne doit pas dépasser 7 mètres. / Cette règle ne s'applique pas : / aux constructions agricoles, (...). ".
17. La décision de refus de permis de construire contestée relève que le bâtiment destiné au stockage des intrants méconnait la règle de hauteur de 7 mètres. Cependant, eu égard au caractère nécessaire à l'activité agricole de l'installation de méthanisation, ainsi qu'à la destination même de ce bâtiment de stockage, il résulte de la disposition précitée du règlement du plan local d'urbanisme que la règle de hauteur maximale ne trouve pas à s'appliquer à cette construction, qui revêt un caractère agricole. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l'article 10 A du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau n'était pas de nature à fonder légalement la décision préfectorale contestée.
En ce qui concerne le motif tiré de l'insuffisance des conditions de desserte du projet au regard de l'état dégradé de la voirie :
18. Pour les motifs exposés au point 2, et eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'examiner le bien-fondé du motif, censuré par les premiers juges, tiré de l'insuffisance des conditions de desserte du projet au regard de l'état dégradé de la voirie.
19. L'arrêté contesté oppose au projet contesté le fait qu'une des photographies du dossier de demande de permis de construire montre que la route communale du Grand moulin, seule voie d'accès au projet d'environ 1,5 kilomètres, est dégradée en raison de nombreux nids-de-poule remblayés, tandis que le maire de Saint-Martin-de-Fraigneau a fait valoir, dans son avis néanmoins favorable sans prescription au projet du 8 février 2022, une " desserte et capacité " insuffisante avec un " risque de forte détérioration par passage de véhicules lourds ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ladite route communale ne permettrait pas d'assurer cette desserte, alors que le trafic attendu apparait limité à quelques véhicules par jour, et que l'accès à l'installation pourra se faire par deux tronçons distincts. En outre, il résulte d'un courrier du 4 janvier 2022 du président de la société Vendée Biogaz 2, et donc antérieur à l'arrêté contesté, que celui-ci s'est engagé à remettre en état la voirie communale d'accès au terrain d'assiette du projet dans l'hypothèse d'une dégradation provoquée par un véhicule approvisionnant l'installation. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Vendée n'oppose aucune disposition précise du plan local d'urbanisme ou de la règlementation pour s'opposer au projet sur ce point, ledit motif n'est pas de nature à fonder légalement le refus de permis de construire contesté.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif présentée par la commune de Doix lès Fontaines :
20. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
21. En l'espèce, l'Etat n'a fait valoir devant la cour administrative d'appel aucune demande de substitution de motif, or une telle substitution ne peut être demandée que par l'administration auteur de la décision contestée. Celles demandées par la commune de Doix lès Fontaines, qui n'est pas l'auteur de la décision contestée, ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que l'oppose la société Vendée Biogaz 2.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il a annulé, à la demande de la commune de Doix lès Fontaines, l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Vendée accordant à la société Vendée Biogaz 2 le permis de construire sollicité :
22. Pour les motifs exposés aux points 7 et 17, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1 A et 10 A du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau retenus par les premiers juges pour censurer l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Vendée accordant à la société Vendée Biogaz 2 le permis de construire sollicité, au terme d'un réexamen demandé par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, ne sont pas de nature à fonder l'annulation.
23. En conséquence, la société Vendée Biogaz 2 est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ces deux moyens.
24. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Doix lès Fontaines tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
25. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ".
26. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Vendée s'est prononcée le 23 février 2022 sur le projet de construction litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée, faute de consultation de cette commission, manque en fait et doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 A du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau applicable aux " Accès et voirie " : " § 1 - Accès / (...) Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / - Voirie / Les voiries doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. ". Et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
28. Par ailleurs aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ". Et aux termes de l'article R. 111-5 de ce code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ".
29. D'une part, la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau est dotée d'un plan local d'urbanisme à la date de la décision contestée. Par suite, en application de l'article R. 111-1 précité du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté.
30. D'autre part, si la route du Grand Moulin est relativement étroite, celle-ci assure une bonne visibilité à ses usagers et elle ne dessert que quelques constructions à usage d'habitation et professionnelles, l'essentiel des propriétés la bordant étant des terres agricoles. Par suite, et pour les motifs exposés au point 19, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Vendée a pu délivrer l'autorisation contestée.
31. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Et aux termes de l'article 11 A du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau relatif à l'" aspect extérieur " : " (...) Pour les bâtiments agricoles autorisés dans la zone, l'emploi de tôles ondulées est proscrit ainsi que tout matériaux présentant une brillance. / Cependant l'utilisation de panneaux solaires, de tuiles solaires ou de tout autre équipement participant au développement d'énergies renouvelables est autorisée à condition de prévoir une insertion optimale et dans la mesure où la qualité architecturale n'est pas remise en cause. ".
32. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
33. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur caractérisé par de vastes étendues agricoles, tandis que seuls quelques bâtiments à usage professionnel et une maison d'habitation ne présentant pas d'intérêt architectural spécifique se trouvent aux abords immédiats du projet. Ses conditions de desserte font que ce terrain est éloigné des voies fréquentées les plus proches, et donc qu'il est peu ou pas visible, à l'exception des seuls usagers de l'autoroute A 83 située au nord. Si la construction présente une hauteur culminant à 11,75 mètres, le projet prévoit la création d'une haie bocagère mixte pluristrate, ainsi qu'il résulte du plan des façades présent au dossier de demande de permis, la plantation d'arbres de haute tige en limite de propriété et un bardage en bac acier galvanisé prélaqué de couleur verte pour l'essentiel des bâtiments. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet en litige porterait atteinte au paysage existant et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 11 A du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur la fin de non-recevoir opposée en première instance à la demande de la commune de Doix lès Fontaines, d'une part, que la société Vendée Biogaz 2 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Vendée rejetant sa demande de permis de construire une unité de méthanisation sur des parcelles situées route du Grand Moulin à Saint-Martin-de-Fraigneau. D'autre part, la société Vendée Biogaz 2 est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ce tribunal administratif a annulé l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Vendée lui accordant le permis de construire sollicité pour la construction de la même unité de méthanisation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
35. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ".
36. Il résulte de ce qui précède que l'autorisation de construire accordée par le préfet de la Vendée par son arrêté du 12 juillet 2022, après un réexamen demandé par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, n'est pas illégale et ne devait pas être annulée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de cette même société tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer cette même autorisation dont elle va bénéficier en application du présent arrêt.
Sur les frais d'instance :
37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Doix lès Fontaines. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vendée Biogaz 2.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2204887, 2300504 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Vendée refusant le permis de construire sollicité par la société Vendée Biogaz 2 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la commune de Doix lès Fontaines devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Vendée Biogaz 2 sont rejetées.
Article 5 : L'Etat versera à la société Vendée Biogaz 2 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vendée Biogaz 2, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la commune de Doix lès Fontaines et à la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau.
Une copie pour information sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02547