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08/07/2025 | FRANCE | N°23NT02427

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 08 juillet 2025, 23NT02427


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme M... L..., M. et Mme P... et N... H..., M. B... F... et Mme O... A... Q..., M. C... J..., M. et Mme G... et E... A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les certificats d'urbanisme n° CUB 029 195 20 00054, n° CUB 029 195 20 00055, n° CUB 029 195 20 00056 et n° CUB 029 195 20 00057 délivrés à la société Aberwatt le 16 juin 2020 par lesquels le préfet du Finistère a, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de

l'urbanisme, déclaré réalisable le projet de construction de quatre éoliennes et d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme M... L..., M. et Mme P... et N... H..., M. B... F... et Mme O... A... Q..., M. C... J..., M. et Mme G... et E... A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les certificats d'urbanisme n° CUB 029 195 20 00054, n° CUB 029 195 20 00055, n° CUB 029 195 20 00056 et n° CUB 029 195 20 00057 délivrés à la société Aberwatt le 16 juin 2020 par lesquels le préfet du Finistère a, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, déclaré réalisable le projet de construction de quatre éoliennes et d'un poste de livraison, au lieu-dit Leuré à Plouguerneau, sur les parcelles cadastrées section WE n° 59, 48, 41, et 45, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n°s 2005565, 2005566, 2005567, 2005568 et 2005569 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. et Mme G... et E... A... D..., M. C... I..., M. B... F..., Mme O... A... Q..., M. et Mme P... H... et N... H..., M. et Mme M... L..., représentés par Me Le Guen, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les quatre certificats d'urbanisme opérationnels délivrés à la société Aberwatt le 16 juin 2020 par le préfet du Finistère pour la construction de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur quatre parcelles distinctes, au lieu-dit Leuré à Plouguerneau ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre des certificats d'urbanisme contestés et satisfont à l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le signataire des décisions contestées est incompétent ;

- les certificats d'urbanisme litigieux méconnaissent les dispositions de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme, eu égard aux lacunes affectant les dossiers de demande ;

- ils méconnaissent les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables en zone A2020 et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme eu égard à l'atteinte portée à l'intérêt des lieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient, par référence aux écritures de première instance du préfet du Finistère, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Delaunay, substituant Me Le Guen, représentant M. et Mme A... D..., M. I..., M. F..., Mme A... Q..., M. et Mme H..., M. et Mme L....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Finistère a délivré le 16 juin 2020 à la société Aberwatt quatre certificats d'urbanisme opérationnels, déclarant réalisable l'opération de construction de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur quatre parcelles distinctes, situées au lieu-dit Leuré à Plouguerneau. Ce préfet a implicitement rejeté les recours gracieux de M. et Mme A... D..., M. I..., M. F..., Mme A... Q..., M. et Mme H..., M. et Mme L.... Ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces certificats d'urbanisme. Ils relèvent appel du jugement du 2 juin 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

[0]2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées en raison du champ trop large de la délégation de signature dont il a bénéficié, que les requérants reprennent en appel sans nouvelle précision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". L'article R. 410-1 du même code dispose que : " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions. ". Aux termes de l'article A. 410-2 de ce code : " Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord. ".

4. La circonstance que les documents produits à l'appui d'un dossier de demande de certificat d'urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Les dossiers de demande de certificat renseignés par la société Aberwatt précisent, pour chacun des projets, le nom de la commune et du lieu-dit d'implantation des quatre éoliennes et du poste de livraison, ainsi que les références cadastrales des quatre parcelles servant de terrain d'assiette. Un plan de situation, orienté nord/sud, du site d'implantation y a également été joint. Ces éléments permettaient notamment au préfet d'apprécier les distances approximatives entre chacune de ces machines, dont la hauteur envisagée avait été également mentionnée, alors que l'implantation de chacune de ces éoliennes est prévue sur une parcelle distincte, séparée des autres par au moins une autre parcelle. La circonstance que le plan de situation ne mentionne pas les emplacements des installations sur chacune des parcelles, ni la surface du poste de livraison, n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur chacun de ces projets.

6. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant des dossiers de demande de certificat d'urbanisme doit dès lors être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'environnement : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sols régies par le présent code. ". L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

8. Par ailleurs, le plan local d'urbanisme intercommunal du pays des Abers approuvé le 30 janvier 2020 s'applique à la commune de Plouguerneau. Les quatre parcelles d'assiette du projet y sont partiellement classées en zone " A2020 / zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles " au sein desquelles sont autorisées, à l'article 1er applicable à cette zone, au titre de " la destination équipement d'intérêt collectif et services publics ", les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'équipements collectifs, dont ceux destinés à la production d'énergies renouvelables sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'article 1er de la section 1 des dispositions applicables aux zones agricoles dispose, pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, que les constructions ne doivent " pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ", tandis que l'article 5 du règlement de cette zone intitulé " qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " renvoie aux dispositions applicables à toutes les zones du plan local d'urbanisme intercommunal au titre du chapitre B de son titre II qui ne comporte pas des dispositions différentes de celles de l'article R. 111-27.

9. Si le règlement d'un plan local d'urbanisme contient des dispositions ayant le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision contestée.

10. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions précitées du plan local d'urbanisme intercommunal opposables en zone A2020 ne posent pas d'exigences qui ne seraient pas moindres que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Aussi l'appréciation doit être effectuée au regard des seules dispositions du plan local d'urbanisme.

11. Toutefois, le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable relatives à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages n'a vocation à être examiné qu'au stade de la délivrance des permis de construire. Ces dispositions ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'encontre des certificats d'urbanisme en litige.

12. Le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal opposables en zone A2020 et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.

13. Il ressort de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme A... D..., M. I..., M. F..., Mme A... Q..., M. et Mme H... et M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... D..., de M. I..., de M. F..., de MmeK...f, de M. et Mme H... et de M. et Mme L... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... et E... A... D..., désignés représentants uniques des requérants par leur conseil en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Aberwatt.

Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT024272

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02427
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-08;23nt02427 ?
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