Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... K..., Mme H... K..., M. C... F..., Mme I... F... et Mme B... L... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le maire de Saint-Briac-sur-Mer (Côtes-d'Armor) a délivré à M. et Mme D... un permis de construire un atelier et une clôture, ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2021 portant permis de construire modificatif n° 1.
Par un jugement n° 2005046 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 1er avril 2020 et 2 décembre 2021 du maire de Saint-Briac-sur-Mer portant permis de construire initial et permis de construire modificatif n° 1 seulement en tant qu'ils autorisent, sur la partie des parcelles cadastrées section AX nos 211 et 321 situées en zone UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme, des clôtures d'une hauteur supérieure à 1,80 mètre.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 29 septembre 2023, M. et Mme E... et H... K..., représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le maire de Saint-Briac-sur-Mer a délivré à M. et Mme D... un permis de construire un atelier et une clôture, ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2021 portant permis de construire modificatif n° 1 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-Sur-Mer et de M. D... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance est recevable ;
- la demande de permis de construire est insuffisante ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le document graphique ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article UP 1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'opération projetée consiste en réalité en la construction d'un logement ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UP 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; les conditions d'accès au projet ne sont adaptées ni à son ampleur ni à sa nature ; l'opération contestée porte atteinte à la salubrité publique dès lors que la maintenance de bateaux est une activité source de nuisances sonores et olfactives ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la voie d'accès au projet est d'une largeur inférieure à 3,50 mètres ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet contesté ne s'insère pas de manière harmonieuse dans son environnement ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article UP 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'opération projetée ne comporte aucune place de stationnement ;
- la demande de permis de construire est frauduleuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par Me Busson, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme K... une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par M. et Mme K... ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 3 août et 21 novembre 2023, M. et Mme G... et A... D..., représentés par Me Bocquet, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme K... une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors dès lors que les requérants se bornent à reproduire leurs écritures de première instance ; la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par M. et Mme K... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefeuvre, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant M. et Mme K..., celles de Me Busson, représentant la commune de Saint-Briac-sur-Mer et celles de Me Bocquet, représentant M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er avril 2020, le maire de Saint-Briac-sur-Mer (Côtes-d'Armor) a délivré à M. et Mme D... un permis de construire un atelier naval et une clôture sur les parcelles cadastrées section AX nos 211 et 321 sises 11 rue du Port Hue. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le maire de Saint-Briac-sur-Mer a délivré à M. et Mme D... un permis de construire modificatif n° 1, tenant compte de modifications apportées à la toiture et aux clôtures. M. et Mme K... ont alors demandé au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation. Le maire a délivré, le 9 mai 2023, un permis de construire modificatif n° 2 qui n'est pas contesté par M. et Mme K....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " et aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... ont déposé un dossier de permis de construire comprenant deux documents graphiques présentant l'insertion du projet au sein de son environnement sous deux angles distincts. En outre, les plans de " masse - coupe sur le terrain " et de " façades et toitures " font figurer la hauteur du bâtiment exprimée en mètres notamment telle quelle sera visible depuis la rue du Port Hue et l'ancienne rue du Port Hue. Dans ces conditions, les pièces produites au dossier de permis de construire ont permis à l'autorité administrative d'apprécier la hauteur du bâtiment projeté, et ne sont pas entachées d'insuffisances qui auraient été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UP 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits : Les constructions de toutes natures, sauf celles prévues à l'article UP 2 " et aux termes de l'article UP 2 de ce règlement : " Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à conditions spéciales : Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec le site et leur intégration au paysage et sous réserve en particulier des prescriptions relatives aux zones humides du territoire (...) 1.1 Les bâtiments nécessaires aux activités nécessitant la proximité de la mer ainsi que ceux liés aux activités touristiques. 1.1.1 Les constructions, installations ou utilisations du sol destinées aux activités liées au nautisme, aux activités portuaires, aux ateliers de réparations navales, aux activités de carénage, à l'exclusion de tout logement (...) ".
7. Il ressort tant du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que de la notice architecturale jointe au dossier de demande, que la construction projetée porte sur un bâtiment à usage d'activité nautique. En outre, la notice architecturale, jointe à la demande, précise que " le projet consiste à créer un atelier naval, destiné à compléter l'activité de St Briac Nautic, lors de la maintenance ou de la mise à l'eau de bateaux vendus par la société éponyme. (...) La nécessité de ce petit équipement s'est fait jour avec la demande de la clientèle qui, bien souvent, réclame un accompagnement de proximité à l'endroit même de leur mouillage ". Dans ces conditions, la construction projetée qui porte sur un atelier naval, est au nombre de celles qui sont autorisées par les dispositions citées au point précédent du règlement du PLU, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article UP 3 du règlement du PLU : " 3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée (...). Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble de l'immeuble à desservir. (...) Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ".
9. Le terrain de l'opération contestée supporte déjà une maison d'habitation qui est desservie par une voie publique, l'ancienne rue du Port Hue, devenue passage de la Forge. La construction projetée, d'une surface de plancher de 32 m², destinée à l'accueil d'une activité de maintenance et de mise à l'eau de bateaux d'une longueur maximale de 7 mètres, n'a pas vocation à accueillir du public. La circulation susceptible d'être engendrée par la construction envisagée restera ainsi limitée au passage ponctuel dans l'ancienne rue du Port Hue d'une remorque transportant un bateau depuis la cale située boulevard du Bechay, sur une vingtaine de mètres jusqu'à l'entrée de la parcelle et les modalités envisagées d'accès au bâtiment par un portail situé à proximité de la construction n'apparaissent pas incompatibles avec la configuration des lieux, ni avec la sécurité de la circulation. Par ailleurs, cette voie publique est d'une largeur suffisante, de plus de trois mètres, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle comporterait un double sens de circulation. A cet égard, si un panneau " chemin pour piétons obligatoire " est apposé à l'entrée est de cette rue, il ne peut être déduit de cette signalisation que la circulation automobile depuis l'entrée ouest de la rue serait interdite aux riverains, alors qu'il est constant que plusieurs maisons d'habitation comportant des stationnements ne sont accessibles que depuis cette voie. Par suite, en autorisant la construction projetée, le maire de Saint-Briac-sur-Mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UP 3 citées au point précédent.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
11. Si les requérants font valoir que la construction projetée, qui abritera un atelier naval, porte atteinte à la salubrité publique dès lors que la maintenance des bateaux constitue une activité source de nuisances sonores et olfactives, les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, d'une surface de plancher de 32 m², vise seulement à accueillir une activité de maintenance et de mise à l'eau de bateaux d'une longueur maximale de 7 mètres, au sein de la zone UP qui est dédiée aux activités liées au nautisme, aux activités portuaires, aux ateliers de réparations navales et aux activités de carénage. Par ailleurs, il n'est pas établi que les conditions d'accès au terrain d'assiette du projet, telles qu'exposées au point 9, créeraient un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du PLU : " (...) les caractéristiques des accès doivent répondre aux conditions ci-dessus sans que leur largeur soit inférieure à 3,50 m. (...) ".
13. Il ressort du règlement graphique du PLU que la partie du terrain de l'opération projetée supportant la construction en litige est classée en zone UP du règlement graphique du PLU. Par ailleurs, le projet en cause jouxte la zone UB du règlement du PLU au sein de laquelle sont classées une partie de la voie publique de desserte ainsi que la partie du terrain de l'opération qui supporte une construction existante et maintenue.
14. La règle relative aux caractéristiques des accès prévue par l'article UB 3 du règlement du PLU ne s'applique pas à l'opération projetée, qui s'implante intégralement sur la parcelle classée en zone UP du règlement graphique du PLU et ce, alors même qu'il est bordé par une voie classée pour partie en zone UB. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 citées au point 12 est donc inopérant et ne peut qu'être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article UP 11 du règlement du PLU : " 11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. / 11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. De par les caractéristiques exceptionnelles des sites " UP ", une attention toute particulière portera sur les notions de qualité, d'intégration à l'environnement bâti ou naturel, d'aspects harmonieux et proportionnés. / 11.3. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. Pour toutes les clôtures, l'emploi de plaques de ciment, de parpaings bruts et de matériaux d'aspect PVC sont strictement interdits. / 11.4. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projet d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les couleurs environnantes du patrimoine local de qualité. (...) ".
16. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
17. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s'implante la construction litigieuse est caractérisé par une relative hétérogénéité architecturale, tant en ce qui concerne l'époque de construction des immeubles et maisons d'habitation situés rue du Port Hue et de l'ancienne rue du Port Hue, allant du début du XXème siècle aux années 1960, qu'en ce qui concerne les styles architecturaux et les revêtements des façades, constitués de pierre de taille grise, d'enduit lisse de couleur claire ou grise ou de bardage. La construction projetée, d'une surface de plancher de 32 m², s'implantera de manière contiguë à un local EDF et à proximité immédiate des bâtiments du port qui sont revêtus d'un bardage de couleur grise. Par ailleurs, le projet en litige d'un volume parallélépipédique, sera recouvert d'un bardage de bois couleur anthracite, couvert en ardoise naturelle et la verrière de l'atelier ainsi que les menuiseries seront en aluminium gris anthracite. Si, par le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2021, le maire de Saint-Briac-sur-Mer a autorisé la construction d'une poutre sablière oblique sur le pan de toiture situé du côté de la rue du Port Hue, qui donnera à la toiture la forme d'un trapèze et non d'un rectangle, l'asymétrie ainsi autorisée n'a pas pour effet de porter atteinte, à elle seule, à l'insertion de la construction dans le paysage avoisinant. Par suite, et alors même que la construction projetée est dépourvue de fenêtres sur certaines de ses façades, notamment sur la rue du Port Hue, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Briac-sur-Mer aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en accordant l'autorisation demandée. Le moyen doit donc être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l'article UP 12 du règlement du PLU : " Le nombre de places de stationnement devra être en rapport avec l'utilisation envisagée. (...) ".
19. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 17 du jugement attaqué, le moyen tiré de de ce que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article UP 12 du règlement du PLU, que M. et Mme K... reprennent devant la cour sans nouvelle précision.
20. En huitième lieu, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
21. M. et Mme K... font valoir que le permis de construire est entaché de fraude dès lors que l'opération projetée consiste en la réalisation, non d'un atelier naval mais d'un logement, destination prohibée par les dispositions du règlement de la zone UP du règlement du PLU et que cette construction ne comporte en outre aucune place de stationnement. Toutefois, d'une part, comme il a été dit au point 7, il ressort de la demande de permis de construire que l'opération en cause vise à la construction d'un atelier naval et le pétitionnaire a joint à la demande de permis de construire le projet de contrat de bail avec la société Saint-Briac Nautic qui a notamment pour objet la vente de kayaks en mer et de dériveurs. D'autre part, les pièces du dossier et notamment les plans de l'opération projetée, ne permettent pas d'établir l'existence d'une fraude à la date de délivrance de l'autorisation de construire contestée. A cet égard, alors que le projet contesté vise selon la notice architecturale à la construction d'une " " antenne " technique de Saint-Briac Nautic, non destinée à recevoir du public " afin de réaliser pour la clientèle ayant acquis un petit équipement " un accompagnement de proximité, à l'endroit même de leur mouillage " " pour les bateaux d'une longueur jusqu'à 7 mètres ", il ressort des photographies produites que la construction projetée, désormais réalisée, permet effectivement d'accueillir des bateaux de cette dimension. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette construction serait destinée à l'habitation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire serait entachée de manœuvres frauduleuses afin d'obtenir de l'autorité administrative une décision indue doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme K... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer et de M. D... qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme K... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme K... une somme de 800 euros à verser à la commune de Saint-Briac-sur-Mer et une somme de 800 euros à verser à M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme K... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme K... verseront d'une part à la commune de Saint-Briac-sur-Mer, d'autre part à M. et Mme D..., une somme de 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et H... K..., à la commune de Saint-Briac-sur-Mer et à M. et à Mme G... et A... D....
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00230