Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2306965 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Murillo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer, dans le même délai, sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'est pas fondé à se prévaloir d'une menace à l'ordre public pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er août 1973, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2007. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à M. A..., le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier depuis son entrée sur le territoire français que le requérant a été condamné, le 3 juin 2015, à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits " d'escroquerie et de recel de bien provenant d'un délit ", le 14 décembre 2020, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits " d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " et le 3 juin 2021, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour " abus de confiance ". Compte tenu du caractère relativement récent des faits en cause, de leur nature, de leur gravité et de leur nombre, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A..., constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour temporaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis quinze ans à la date de la décision contestée. Il est père de deux enfants nés en 2010 et 2012, issus de son union avec une ressortissante française dont il est divorcé, à la date de la décision contestée. Si M. A... s'est vu reconnaître l'autorité parentale conjointe avec son ancienne compagne par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 29 juin 2023, il n'établit pas par les pièces produites participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Il apparaît également que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2015 et 2021 exposées ci-dessus au point 3. Il n'est pas davantage démontré que les membres de la famille de M. A... ne pourront pas lui rendre visite dans son pays d'origine et qu'il ne pourra pas garder contact avec eux. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Côte d'Ivoire. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°25NT00017 2
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