Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202861 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur la question de la gravité exceptionnelle des conséquences que pourrait entrainer un défaut de prise en charge des pathologies dont il souffre ;
- le jugement est entaché de contradictions ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 4 avril 1994, déclare être entré sur le territoire français le 16 juillet 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision en date du 30 janvier 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2021. Il a par la suite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour. M. A... relève appel du jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée au point 10 de ce jugement notamment sur les raisons pour lesquelles ils estimaient, s'agissant de l'appréciation selon laquelle l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas méconnues. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
3. En second lieu, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une telle contradiction doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont l'autorité administrative a entendu faire application et notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour.
Elle précise, en particulier, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, les conditions relatives à son état de santé et mentionne en particulier que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'en tout état de cause, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la
Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
7. Dans son avis du 1er mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine où, selon l'arrêté contesté, il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé.
8. M. A... fait valoir qu'il souffre de troubles anxiodépressifs avec conduites addictives, en conséquence des persécutions subies dans son pays d'origine. S'il justifie faire l'objet d'un suivi psychiatrique et bénéficier d'un traitement à base de Mirtazapine, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièces médicales de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'OFII qui précise que l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie n'aurait pas pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si le traitement dont il se prévaut est disponible dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
10. En dernier lieu, M. A... n'établit, ni n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code et il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°25NT0004 2
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