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24/06/2025 | FRANCE | N°24NT02575

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 24 juin 2025, 24NT02575


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2301195 du 9 février 2024, le tr

ibunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2301195 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mmes D... et C... A..., représentées par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le statut d'un enfant mineur au sens de l'article 4§1 premier alinéa sous c) de la directive n° 2003/86 du 22 septembre 2003, dans l'hypothèse de demandes de visas successives ;

2°) d'annuler ce jugement du 9 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de

15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit s'agissant de l'âge de la demandeuse de visa ; cet âge est celui de sa première demande de visa ; il y a lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mmes A... ne sont pas fondés et, subsidiairement, que les éléments d'état-civil présentés ne permettent pas d'établir l'identité et la filiation de la demandeuse.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la directive (CE) 2003/86 du Conseil du 22 septembre 2003 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les observations de Me Pollono, représentant Mmes A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissant guinéenne née en 1977, s'est vue reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 5 février 2016 de la Cour nationale du droit d'asile en raison de risques de traitements inhumains ou dégradants de la part de son conjoint et de son père, pour s'être soustraite à son mariage forcé et aux violences conjugales subies. Sa fille B..., née le 20 juillet 2009 et avec qui elle est entrée sur le territoire français, s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2015 en raison de risques d'excision en cas de retour en Guinée. Mme E... a ensuite sollicité un visa de long séjour pour sa fille ainée, Mme C... A... née le 21 octobre 2002, au titre de la réunification familiale. Par une décision du 12 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant ce visa à Mme C... A.... Par un jugement du 9 février 2024, dont Mmes D... et C... A... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.

4. Les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 12 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le fait que Mme C... A... était âgée de plus de 19 ans à la date de dépôt de sa demande de visa.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un premier visa a été sollicité pour Mme C... A... le 6 avril 2017, alors qu'elle était âgée de 15 ans. Cette demande a été rejetée en dernier lieu par le ministre de l'intérieur le 31 mai 2019 et, par un jugement du 23 janvier 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par Mmes A... contre cette décision. De sorte que la demande de visa présentée le 3 mars 2022 par Mme C... A... au titre de la réunification familiale s'analyse comme une nouvelle demande. Or, à cette date, l'intéressée était âgée de plus de dix-neuf ans et ne pouvait plus dès lors être admise au bénéfice des dispositions de l'article L. 561-2 précité, ainsi que lui a opposé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans la décision contestée du 12 janvier 2023.

7. D'autre part, Mme E... ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 5 février 2016, Mme C... A... n'était pas le 3 mars 2022 dans une situation où elle aurait atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de sa mère et l'octroi à celle-ci de la protection subsidiaire.

8. Par suite, le moyen soulevé tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E..., âgée de vingt ans à la date de la décision contestée, serait dépourvue d'attaches privées et familiales en Guinée, pays dans lequel elle a toujours vécu et où résident des membres de sa famille avec qui elle est établie depuis le départ de sa mère en 2013. Par ailleurs, il n'est pas établi que les soins requis par son état de santé, du fait notamment d'un asthme chronique, ne pourraient être assurés en Guinée. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle qui ne présente pas d'utilité pour la solution du litige, que Mmes A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes D... et C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes D... et C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02575
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nt02575 ?
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