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24/06/2025 | FRANCE | N°24NT02077

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 24 juin 2025, 24NT02077


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 27 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 avril 2023 de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2309380 du 3 juin 2

024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 27 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 avril 2023 de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2309380 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. D... A... et Mme C... B..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre des frais de première instance, le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 561-2 du code de justice administrative sont méconnues et la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'identité de Mme B... et le lien l'unissant à M. A... sont établis ; Mme B... est la concubine de M. A... depuis 2015, soit dès avant la demande d'asile présentée par ce dernier ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2025.

Un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, après la clôture de l'instruction, a été présenté par le ministre de l'intérieur.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les observations de Me Regent, représentant M. A... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2020. Mme B..., sa compagne alléguée, a présenté une demande de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, rejetée par l'ambassade de France à Conakry (Guinée) le 3 avril 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement rejeté cette demande par une décision née le 27 juin 2023. Par un jugement du 3 juin 2024, dont M. A... et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (...). ". Et aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa présentée pour Mme C... B..., née le 22 juillet 1999, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé le fait que d'une part l'identité de la demandeuse de visa et, partant, le lien familial l'unissant à M. A... n'étaient pas établis, et d'autre part, que le lien familial allégué avec ce dernier ne correspondait pas à une situation ouvrant droit à la réunification familiale.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a quitté la Guinée en 2017, a toujours déclaré à l'appui de sa demande d'asile présentée en France en 2019 s'être marié religieusement en 2015 avec Mme B.... Cependant, l'OFPRA a refusé, par décision du 10 décembre 2021, de tenir compte de ce mariage, au motif qu'à la date de sa célébration, Mme B... était âgée de quinze ans, âge inférieur à l'âge minimum requis par la loi guinéenne. Afin d'établir la situation de concubinage avec cette dernière, préalable à sa demande d'asile et caractérisée par une vie commune suffisamment stable et continue, M. A... se limite à produire un certificat de mariage religieux guinéen du 1er janvier 2015, une attestation d'une sœur de Mme B... et d'un tiers attestant avoir assisté à cette union et trois photographies prises ce jour. Il n'est établi le versement de sommes d'argent de M. A... à Mme B... qu'à compter de 2022 et les quelques éléments d'échanges allégués entre les intéressés par les réseaux sociaux ne sont pas datés. Aussi la situation de concubinage alléguée n'est pas établie avant le dépôt de la demande d'asile de M. A.... Dans ces conditions, le lien allégué entre M. A... et Mme B... ne correspondait pas à une situation ouvrant droit à la réunification familiale, de sorte que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il en aurait été fait une inexacte application. Il résulte en outre de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Pour les motifs exposés au point 4, il n'est pas établi que M. A... et Mme B... auraient vécu ensemble en Guinée avant le départ de M. A... à l'étranger en 2017, alors même qu'ils s'y seraient unis religieusement en 2015. Il n'est par ailleurs pas établi l'existence de contacts entre les intéressés avant 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande, y compris celle présentée au titre des frais d'instance. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... A... et de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02077
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nt02077 ?
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