Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 11 mars 2025, la société Iberdrola développement renouvelable, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, regroupant cinq aérogénérateurs, sur le territoire des communes de Plouguenast-Langast et de Gausson, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 22 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en l'état où elle se trouvait à la date de l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence eu égard aux dispositions de l'article R. 181-34 du code de l'environnement ;
- le motif de refus opposé par le ministre des armées dans son avis est entaché d'illégalité dès lors que l'insuffisance opposée du couloir de transit aérien sécurisé n'est pas établie et que le projet ne constitue pas un obstacle à l'utilisation du tronçon du réseau de vols à très basse altitude situé largement en surplomb ; le préfet ne pouvait en conséquence se fonder sur cet avis pour refuser sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, au sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin de permettre aux parties de procéder à une régularisation.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 juillet 2024 et 2 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Iberdrola développement renouvelable une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 1er septembre 2011 portant création du réseau à très basse altitude défense (RTBA) pour la réalisation des vols d'entraînement d'aéronefs de la défense en France métropolitaine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Kabra, substituant Me Elfassi, représentant la société Iberdrola développement renouvelable, et de Mme A..., représentant le ministre des armées.
Une note en délibéré, présentée pour la société Iberdrola Développement Renouvelable, a été enregistrée le 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juillet 2023 le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Iberdrola développement renouvelable pour la création et l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, regroupant cinq aérogénérateurs, sur le territoire des communes de Plouguenast-Langast et de Gausson. Le recours gracieux formé le 22 septembre 2023 par cette société contre cette décision a été implicitement rejeté par le préfet des Côtes-d'Armor. La société Iberdrola développement renouvelable demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 de ce préfet et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet des Côtes-d'Armor et de sa décision rejetant le recours gracieux de la société Iberdrola développement renouvelable :
2. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : (...) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ; (...). " et aux termes de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; (...). ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Iberdrola développement renouvelable pour la création et l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, regroupant cinq aérogénérateurs, sur le territoire des communes de Plouguenast-Langast et de Gausson pour des motifs identiques à ceux opposés par le ministre des armées, saisi pour avis sur ce projet sur le fondement de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, et dès lors qu'il était en conséquence, sur le fondement de l'article R. 181-34 du même code, tenu de rejeter la demande.
5. Il résulte de l'instruction que, pour s'opposer au projet en litige, le ministre des armées fait valoir dans son avis du 26 mai 2023 qu'un tronçon du couloir d'action des avions d'entrainement de l'armée, appartenant au réseau de vols à très basse altitude des armées (RTBA), est situé en surplomb du projet et que si les éoliennes venaient à être édifiées, il existerait, pour les aéronefs évoluant sous ce réseau lorsque celui-ci est activé, un risque compte tenu de la distance alors réduite entre le plancher de vol de ce réseau et la hauteur en bout de pale des éoliennes, majorée d'une marge de sécurité. Cette situation imposerait alors à tous les aéronefs, dont ceux des militaires n'empruntant pas le RTBA, de contourner cet obstacle ou d'accroitre significativement les risques en vol, sans pouvoir tous passer au-dessus du RTBA. Il est également mis en évidence qu'en raison des particularités des vols des aéronefs empruntant par tous temps ce réseau, caractérisées par leur grande vitesse et les sujétions techniques de vol en résultant, il existerait des risques accrus dans l'hypothèse où des aéronefs l'emprunteraient, afin d'éviter les éoliennes, malgré l'interdiction qui leur en est faite lors de son activation. Il est par ailleurs établi que plusieurs parcs éoliens existent déjà dans cette zone, multipliant ainsi ce type d'obstacles. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, cet avis, qui ne comportait pas de considérations relatives à la largeur du RTBA, n'est, en conséquence, pas entaché d'une erreur d'appréciation, tout comme les motifs repris par le préfet dans son arrêté attaqué.
6. Par suite, eu égard à l'avis précité du ministre des armées, le préfet des Côtes-d'Armor était tenu, en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, de s'opposer au projet ici contesté de la société Iberdrola développement renouvelable. Du fait de cette compétence liée, l'autre moyen soulevé, tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Iberdrola développement renouvelable n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet des Côtes-d'Armor rejetant sa demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Plouguenast-Langast et de Gausson, ainsi que de la décision implicite de ce préfet rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société Iberdrola développement renouvelable doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Iberdrola développement renouvelable. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par le ministre des armées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Iberdrola développement renouvelable est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des armées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Iberdrola développement renouvelable, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre des armées.
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03424