Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de la Vendée a accordé à la société Inject Environnement un permis de construire une unité de méthanisation agricole, sur la parcelle cadastrée section XR n° 055 située au lieudit la Renaudière, sur la commune des Brouzils, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2105008 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. C... D... et M. A... B..., représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de la Vendée a accordé à la société Inject Environnement un permis de construire une unité de méthanisation agricole ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 7 octobre 2020 a été signé par une personne incompétente pour le faire ; la délégation de signature est imprécise ;
- il n'a pas été réalisé d'étude d'impact ; l'absence de réalisation d'étude d'impact a exercé une influence sur le sens de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté du 11 juin 2020 portant dispense d'étude d'impact est illégal ; le signataire de cet arrêté n'était pas compétent pour le faire ; les caractéristiques du projet justifiaient la réalisation d'une étude d'impact en raison des risques de pollution et de nuisances ainsi que du risque d'accident industriel à proximité d'habitations ; deux zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique seront impactées par l'épandage ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant ; le projet architectural prévu par les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme est insuffisant dès lors que le document graphique ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; aucune pièce du dossier ne permet d'identifier les plantations existantes et leur nature ainsi que les plantations projetées ; les photographies PC 7 et PC8 ne précisent pas si elles représentent des vues proches ou lointaines du terrain de l'opération contestée ; aucune pièce du dossier ne représente le projet dans son environnement lointain ; le dossier exclut à tort la visibilité de l'opération depuis les hameaux situés à proximité tels que la Bazonnière, le Chêne ou depuis le bourg des Brouzils ; la notice paysagère mentionne de façon erronée qu'aucune habitation de tiers n'est implantée à proximité immédiate du site ; le bâtiment de production électrique par panneaux photovoltaïques situé à moins de 120 mètres de l'opération projetée n'est pas mentionné dans la demande de permis de construire ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant des nuisances olfactives ; il existe un risque de pollution des sols et des eaux en raison de l'insuffisance d'analyse de la sensibilité des sols et de la gestion des matières polluantes liquides ; il existe un risque incendie ; la borne incendie, située à 150 mètres de l'opération projetée en est trop éloignée ; il existe un risque de feu de forêt sur le territoire communal ; le risque d'incendie est aggravé par la présence à moins de 120 mètres de l'opération projetée d'un bâtiment de production électrique par panneaux photovoltaïques ; les dispositifs de sécurisation du fonctionnement de l'installation sont insuffisants ;
- le projet contesté méconnait les dispositions du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Saint-Fulgent-les-Essarts ; la construction projetée, qui ne constitue pas une installation d'intérêt collectif et ne s'intègre pas dans son environnement, n'est pas autorisée en zone A du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par des mémoires enregistrés les 16 août 2023 et 30 janvier 2025, la société Inject Environnement, représentée par Me Gandet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... et de M. B..., une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance n'est pas recevable ; M. D... et M. B... ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- la requête d'appel n'est pas recevable en l'absence de justification de la notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est irrecevable, dès lors qu'il a été soulevé tardivement ;
- les autres moyens soulevés par M. D... et M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... et M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Catry, représentant M. D... et M. B..., et celles de Me Estene, substituant Me Gandet, représentant la société Inject Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de la Vendée a accordé à la société Inject Environnement un permis de construire une unité de méthanisation agricole, sur la parcelle cadastrée section XR n° 055 au lieudit la Renaudière sur la commune des Brouzils. M. D... et M. B... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (...) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages (...) ". Aux termes de l'article R. 422-2 de ce code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (...) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; (...) ".
3. Par un arrêté du 22 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 septembre 2020, le préfet de la Vendée a donné à Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas ceux pris en matière d'urbanisme. Alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence d'étude d'impact et de l'illégalité par la voie de l'exception de l'arrêté du 11 juin 2020 :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". En vertu du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les travaux de constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m² sont soumis à un examen au cas par cas.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération contestée conduirait à la création d'une surface de plancher ou à une emprise au sol supérieure à 10 000 m². Dans ces conditions, le projet en cause n'était pas soumis à un examen au cas par cas et le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
8. En second lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.
9. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Vendée a dispensé d'étude d'impact, après examen au cas par cas, le projet d'épandage des digestats de l'unité de méthanisation qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté contesté portant permis de construire, lequel n'a pas davantage été pris pour son application. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la demande de permis de construire :
10. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " et aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En premier lieu, il ressort de la demande de permis de construire que la notice architecturale mentionne que " en ce qui concerne le paysage, les plantations existantes autour du siège de l'exploitation seront toutes maintenues. Pour une meilleure intégration, il est prévu la plantation d'une haie bocagère et arbres de hautes tiges pour créer un écran paysager pluristratifié (...) faisant office de masque végétal pour limiter l'impact visuel des cuves ". Par ailleurs, le plan de masse fait figurer les haies existantes ainsi que les haies projetées, dont il précise qu'elles seront constituées d'arbustes d'essences locales mélangées. Dans ces conditions, l'insuffisance de la demande de permis de construire, s'agissant des plantations existantes et futures, n'est pas établie.
13. En deuxième lieu, alors que le terrain de l'opération projeté, d'une superficie de 50 024 m², se situe au sein d'une vaste zone agricole, sans relief marqué, la demande de permis de construire comporte six photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain. Par ailleurs, il ressort du plan PC 2 " Cadastre " que celui-ci fait figurer les points et les angles des prises de vue de chaque photographie, de sorte que l'autorité administrative pouvait apprécier l'environnement représenté par les photographies PC 7 et 8. Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable n'a pas été faussée par les photographies jointes à la demande de permis de construire.
14. En troisième lieu, la notice architecturale mentionne que le site de l'opération " se trouve à environ 1 km au nord/ouest de la commune des Brouzils " et comme il a été dit au point précédent, les photographies jointes à la demande de permis de construire permettaient à l'autorité administrative de situer le terrain de l'opération contestée dans son environnement. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition ne prévoit l'obligation pour le pétitionnaire de faire état de l'ensemble des sites depuis lesquels le projet sera visible, l'appréciation de l'autorité administrative sur ce point n'a pas été faussée.
15. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la notice architecturale est entachée d'erreur en ce qu'elle indiquerait qu'aucune habitation de tiers ne serait située à proximité immédiate du projet, il ressort toutefois de cette notice qu'elle précise qu' " on ne remarque aucune habitation de tiers à proximité immédiate du site (L'habitation de tiers la plus proche est à 115 mètres du projet des silos d'ensilage et bâtiment de stockage) ". Par ailleurs, la circonstance que la demande de permis de construire ne mentionne pas qu'un bâtiment, situé de l'autre côté d'une voie publique, à 120 mètres de l'opération projetée, comporte une toiture recouverte de panneaux photovoltaïques, est sans incidence, alors au surplus, comme il sera vu au point 24, que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le risque particulier induit par la présence de ce bâtiment.
16. En cinquième lieu, il ressort de la demande de permis de construire que celle-ci comportait un document graphique " PC 6 " qui permettait, d'après la photographie n°6, d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement.
17. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la section I du règlement applicable à la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal :
18. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Saint-Fulgent-les-Essarts autorise l'implantation en zone agricole des " exploitations agricoles et forestières " et des " équipements d'intérêt collectif et services publics : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. ". Par ailleurs, s'agissant de la destination " exploitation agricole et forestière ", le PLUi prévoit que les constructions liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles et forestières seront admises sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement.
19. Il ressort des pièces du dossier que le processus de méthanisation de l'installation projetée repose sur la dégradation par des micro-organismes de matières organiques en vue d'obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à retourner au sol et du biogaz, énergie renouvelable produisant de l'électricité ou du carburant. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu'elle poursuit, l'usine de méthanisation qui fait l'objet du permis en litige, destinée notamment à injecter du biogaz dans le réseau public de distribution, constitue un équipement d'intérêt collectif, autorisé par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le projet ne ferait pas l'objet d'une bonne intégration dans l'environnement, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que cette condition prévue par le PLUi ne trouve pas à s'appliquer à cette catégorie de construction autorisée au sein de la zone. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la section I du règlement de la zone A du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
20. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour l'application de ces dernières dispositions, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner. Il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
21. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
22. En premier lieu, alors que les requérants se prévalent de la proximité de l'installation projetée avec leurs habitations et produisent une rose des vents de la commune de la Roche-sur-Yon, située à plus de vingt-kilomètres de la commune des Brouzils, la notice architecturale mentionne que " l'implantation de l'installation est située au Nord/est des habitations de tiers, ce qui limite les nuisances par rapport à la direction des vents dominants ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté vise à retraiter à hauteur de 40 %, les effluents d'élevage entrants issus de l'élevage déjà implanté au lieudit de la Renaudière, qui produit des substrats de types fumier et lisier stockés sur place à l'air libre. En outre, le stockage des matières à méthaniser hors matières végétales sera couvert et fermé et le digesteur, le post-digesteur et les fosses de stockage de digestat seront fermés et étanches. Enfin, il ressort de l'arrêté du 31 mai 2021 portant enregistrement de l'installation litigieuse au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, que des prescriptions ont été imposées au pétitionnaire sur ce point. Ainsi, le risque s'agissant des nuisances olfactives n'est pas établi par les pièces du dossier.
23. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que l'impact sur le sol et le système hydrologique n'a pas été mesuré, une étude géotechnique de conception a été réalisée par la société Igésol, qui conclut à la faisabilité géotechnique du projet et dont le caractère insuffisant n'est pas démontré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que des espaces de rétention de 2 500 m3 et de 5 000 m3 seront implantés autour du digesteur, du post-digesteur et des fosses de stockage de digestat afin de prévenir tout écoulement accidentel de matières liquides, tandis que les eaux pluviales seront dirigées par des canalisations vers une fosse géomembrane étanche, les éventuels jus de silos étant dirigés vers les fosses de stockage par un regard séparateur. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet conduirait au déversement, par débordement ou infiltration, dans le milieu naturel d'eaux sales résiduelles non traitées. En outre, alors que par l'arrêté du 31 mai 2021 mentionné au point précédent, le préfet de la Vendée a procédé à l'enregistrement de l'installation en litige, les circonstances que les pièces du dossier ne permettraient pas de connaître le débit maximal supporté par le réseau séparatif ni d'établir que le volume de la fosse de collecte des jus et des eaux pluviales présenterait un caractère suffisant au regard des capacités d'eau à traiter, qui relèvent de l'exploitation de cette installation, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire. Dans ces conditions, le risque de pollution des eaux allégué par les requérants n'est pas démontré.
24. En troisième lieu, il ressort de la notice architecturale qu'une borne incendie et un étang d'une capacité de 4 000 m3 sont respectivement situés à 150 et 250 mètres du terrain de l'opération projetée et qu'une réserve d'eau " en poche " de 200 m3 sera installée à l'entrée du site de l'installation en cause. Alors que le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet, assorti d'une prescription qui a été reprise dans l'arrêté contesté, il n'est pas démontré que ces moyens de lutte contre l'incendie seraient insuffisants. Par ailleurs, si les requérants se prévalent du risque de feu de forêt auquel la commune des Brouzils est exposée, le terrain de l'opération projetée n'est pas situé au sein d'un espace forestier mais d'une vaste zone agricole. Enfin, le risque allégué par les requérants s'agissant de la présence, de l'autre côté de la voie publique et à 120 mètres du terrain de l'opération projetée, d'un bâtiment supportant une toiture recouverte de panneaux photovoltaïques, n'est pas établi par les pièces du dossier.
25. En quatrième et dernier lieu, si les requérants font valoir que les dispositifs de sécurisation du fonctionnement de l'installation seraient insuffisants, cette circonstance qui relève de l'exploitation de l'installation projetée, et alors que cette dernière a fait l'objet d'un enregistrement par un arrêté préfectoral du 31 mai 2021, est sans incidence sur la légalité de la décision portant permis de construire.
26. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... et M. B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... et de M. B... une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Inject Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. D... et M. B... verseront ensemble à la société Inject Environnement une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. A... B..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation à la société Inject Environnement.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT01430