La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2025 | FRANCE | N°24NT00431

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 juin 2025, 24NT00431


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 1er juin 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à ses enfants E... et F... B..., un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un juge

ment n° 2217099 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 1er juin 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à ses enfants E... et F... B..., un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2217099 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2024 et 21 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Louafi Ryndina, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- elle justifie d'un lien de concubinage stable antérieurement au dépôt de la demande de protection internationale de son concubin ;

- son identité est établie par les actes d'état-civils produits ;

- l'identité et le lien de filiation de ses enfants sont établis par les actes d'état-civils produits, ainsi que par la possession d'état ;

- la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France méconnaît les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 17 décembre 2024, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 17 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Le Défenseur des droits a présenté des observations, enregistrées le 26 mai 2025, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- et les observations de Me Molotoala, substituant Me Louafi Ryndina, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant malien, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 21 septembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme C... A..., qui se présente comme son épouse, ainsi que les jeunes E... et F... B..., qu'elle présente comme leurs filles, ont déposé des demandes de visas en qualité de membres de famille de réfugié auprès de l'autorité consulaire à Dakar. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 1er juin 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant la délivrance de ces visas. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne bénéficiant de la qualité de réfugié, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressée avec la personne protégée.

3. Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur deux motifs tirés, premièrement, de ce que l'identité des demandeuses de visa et le lien de filiation des deux enfants ne sont pas établis et, deuxièmement, de ce que la production de documents d'état-civil erronés relève une intention frauduleuse.

6. En premier lieu, pour justifier de l'identité et du lien de filiation des enfants E... et F... B..., Mme A... produit le volet n° 3 des actes de naissance n°s 14 et 15 établis le 28 février 2020 par le centre d'état-civil principal de Dogofiny suivant jugements supplétifs respectivement n° 680 et 677 du 24 février 2020 du tribunal d'instance de Yelimane, faisant état de la naissance des intéressées les 14 novembre 2007 et 14 janvier 2012, de l'union de M. D... B... et de Mme C... A..., deux " extraits de naissance " établis le 24 février 2020 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Yelimane sous les n°s 680 et 677 attestant de l'existence des jugements supplétifs et du sens de leur dispositif, ainsi que, pour la première fois en appel, deux extraits des minutes du greffe du même tribunal relativement à ces mêmes jugements, confirmant également leur existence et le sens de leur dispositif. Les mentions de ces actes concordent avec les déclarations constantes de M. D... depuis le dépôt de sa demande d'asile le 13 mai 2014, ainsi que dans sa fiche familiale de référence renseignée le 20 octobre 2015. Ainsi et alors même que, l'avait fait valoir le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif, les actes d'état-civil ne comportent pas la mention du numéro " NINA " des intéressées, en méconnaissance de la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006, en considérant que l'identité et le lien de filiation des enfants E... et F... B... n'étaient pas établis et en refusant, pour ce motif, la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus.

7. En deuxième lieu, pour justifier de son identité, Mme A... produit un acte de naissance établi sous le n° 877 par le centre d'état-civil secondaire de Sam Notaire le 25 avril 2006 suivant jugement supplétif n° 125 du 25 janvier 2006 du tribunal de Pikine, ainsi qu'une copie du volet n° 1 du même acte. Les mentions de ces actes concordent avec les déclarations constantes de M. D... depuis le dépôt de sa demande d'asile le 13 mai 2014, ainsi que dans sa fiche familiale de référence renseignée le 20 octobre 2015. Ainsi, en considérant que l'identité de Mme A... n'étaient pas établie, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile le 13 mai 2014, ainsi que dans sa fiche familiale de référence renseignée le 20 octobre 2015, qu'il avait religieusement épousé Mme A... le 19 février 2006. Si, ainsi que le lui a indiqué l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un courrier du 28 juillet 2016, l'absence de caractère civil de ce mariage fait obstacle à ce qu'il soit pris en compte au regard de la législation française, son existence, ainsi que la naissance des deux enfants du couple en 2007 et 2012, antérieurement au départ de M. B... pour la France via la Mauritanie, justifie suffisamment de la stabilité et de la continuité de la relation de concubinage de Mme A... avec M. B.... En refusant le visa sollicité par l'intéressée en qualité de concubine d'un réfugié statutaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a dès lors fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et la régularité du jugement attaqué, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mme A... et aux enfants E... et F... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... et aux enfants E... et F... B... le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au défenseur des droits.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00431
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : LOUAFI RYNDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-20;24nt00431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award