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20/06/2025 | FRANCE | N°23NT03298

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 juin 2025, 23NT03298


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de Feuguerolles-Bully a refusé de lui délivrer, à titre précaire, un permis de construire un entrepôt de stockage.



Par un jugement n° 2200015 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novem

bre 2023 et 28 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Launay, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de Feuguerolles-Bully a refusé de lui délivrer, à titre précaire, un permis de construire un entrepôt de stockage.

Par un jugement n° 2200015 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 28 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 du maire de Feuguerolles-Bully ;

3°) d'enjoindre à la commune de Feuguerolles-Bully de lui délivrer le permis de construire sollicité, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Feuguerolles-Bully la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le caractère exceptionnel du projet ne constitue pas une condition exigée par l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'entrepôt répond à une nécessité caractérisée pour des motifs d'ordre économique et social tenant à la nécessité de protéger ses coûteux outils de travail des intempéries pendant la période au cours de laquelle celles-ci sont les plus fréquentes et les plus intenses ;

- si le hangar n'est pas lié à l'exercice d'une activité agricole, il ne peut être considéré comme dérogeant de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables, ni à la préservation de la zone agricole ;

- la demande d'autorisation portant sur un entrepôt démontable pour une durée de 6 ans revêt bien un caractère temporaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Feuguerolles-Bully, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, elle entend invoquer un nouveau motif tiré de ce que la construction en cause ne présente pas de caractère temporaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Launay, pour M. B... et de Me Nguyen, substituant Me Soublin, pour la commune de Feuguerolles-Bully.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 août 2021, M. B... a sollicité la délivrance, à titre précaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme, d'un permis de construire en vue de régulariser le hangar construit sur une parcelle cadastrée à la section ZK sous le n° 44 sur le territoire de la commune de Feuguerolles-Bully, dans le but d'y entreposer des manèges forains. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de Feuguerolles-Bully a refusé de délivrer le permis de construire. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'objet d'un permis de construire précaire est d'autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l'ensemble de la réglementation d'urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.

4. En application des dispositions combinées des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Feuguerolles-Bully relatif aux occupations et utilisations du sol, sont interdites toutes les constructions et installations non liées et non nécessaires à l'exploitation agricole, à un service ou d'intérêt collectif.

5. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B..., le maire de Feuguerolles-Bully s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le pétitionnaire ne justifie pas du caractère exceptionnel de son projet, ni de motifs d'ordre économique, social ou culturel permettant de déroger, en application de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme, aux règles afférentes à la zone agricole A, de ce que la demande de permis de construire ne présente pas l'état des lieux avant travaux prescrit par l'article L. 433-2 du code l'urbanisme, de ce que le projet n'est pas lié ni nécessaire à une exploitation agricole, de ce qu'il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme imposant que les accès et les voiries répondent à des conditions de desserte satisfaisantes, notamment pour la défense incendie et de ce qu'il méconnaît l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité, sur le fondement de l'article

L. 433-1 du code de l'urbanisme, la délivrance à titre précaire d'un permis de construire un hangar pour y entreposer ses manèges lors de la période d'inactivité foraine courant des mois d'octobre à mars. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est classé en zone A par le règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Feuguerolles-Bully, où sont interdites, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme, les constructions non liées et non nécessaires à l'exploitation agricole. Si le requérant fait état de la nécessité dans laquelle il se trouve de mettre à l'abri des intempéries, à une époque de l'année où celles-ci sont les plus fréquentes et les plus intenses, les manèges qui constituent également son outil de travail, ce motif ne peut être regardé comme constituant une nécessité caractérisée tenant à un motif d'ordre économique justifiant la délivrance, à titre exceptionnel, d'un permis de construire un hangar d'une surface de 1 000 m² sur la parcelle ZK 44, classée en zone agricole. Par ailleurs, la circonstance que le hangar projeté présente, compte tenu de la surface de 3786 m2 de la parcelle, un taux d'emprise au sol de 7 %, inférieur au taux d'emprise maximal de 20 % autorisé par l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme et des dimensions équivalentes à des hangars agricoles ne suffit pas à faire regarder la construction projetée comme ne dérogeant pas, de manière disproportionnée, à la règle d'urbanisme interdisant, en zone A, les constructions non nécessaires et non liées à une exploitation agricole. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le maire de Feuguerolles-Bully n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme en refusant de délivrer le permis de construire précaire au motif que M. B... ne justifiait pas d'une nécessité caractérisée tenant à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement permettant de déroger aux règles du plan local d'urbanisme et à la préservation de la zone agricole.

7. Il résulte de l'instruction que le maire de Feuguerolles-Bully aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder sur ce seul motif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Feuguerolles-Bully, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Feuguerolles-Bully et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Feuguerolles-Bully une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Feuguerolles-Bully.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03298
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-20;23nt03298 ?
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