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20/06/2025 | FRANCE | N°23NT02397

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 juin 2025, 23NT02397


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association des propriétaires de chaumières en Brière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant que ce plan " impose l'emploi d'un matériau à ce jour non défini et ne présentant aucune garantie de durabilité ", " dresse un inventaire non exhaustif des ch

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des propriétaires de chaumières en Brière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant que ce plan " impose l'emploi d'un matériau à ce jour non défini et ne présentant aucune garantie de durabilité ", " dresse un inventaire non exhaustif des chaumières à conserver " et " établit des règles et recommandations insuffisantes et non cohérentes ", ainsi que la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le président de cette communauté d'agglomération a rejeté leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 2009350 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 18 mars 2024, l'association des propriétaires de chaumières en Brière, représenté par Me Viaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant que ce plan impose l'emploi du chaume, ainsi que la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le président de cette communauté d'agglomération a rejeté leur recours gracieux contre cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire d'adopter de nouvelles dispositions se substituant aux dispositions annulées dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir, en dispensant les propriétaires de chaumières d'utiliser du chaume tant que ce matériau ne sera pas clairement défini en tant que matériau de construction par des règles professionnelles validées et qu'il ne présentera pas de garanties de durabilité certifiées et en réévaluant les aides aux propriétaires soumis à la servitude urbanistique du chaume lorsque celui-ci sera clairement défini ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le règlement du plan local d'urbanisme ne pouvait légalement imposer l'usage d'un matériau déterminé, au regard des dispositions des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

- en l'absence de norme définissant les qualités du chaume, une telle prescription est insuffisamment précise, non nécessaire et non proportionnée ;

- du fait des surcoûts supportés par les propriétaires de chaumière résultant de cette situation, l'obligation de faire usage du chaume constitue une rupture du principe d'égalité devant la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association des propriétaires de chaumières en Brière le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Viaud, représentant l'association des propriétaires de chaumières en Brière et de Me Leon, substituant Me Marchand, représentant la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association des propriétaires de chaumières en Brière tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant que ce plan réglemente la couverture des chaumières qu'il identifie, ainsi que de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle a été rejetée son recours gracieux formé contre cette délibération. L'association des propriétaires de chaumières en Brière relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (...) ". Ces dispositions permettent aux auteurs du plan local d'urbanisme de définir des prescriptions visant notamment la protection du patrimoine bâti, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'objectif recherché.

3. Aux termes de l'article 2.2.4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux : " Dispositions relatives aux secteurs de patrimoine de chaumières / Pour les chaumières identifiées au règlement graphique, le toit en chaume doit être conservé sur les bâtis suivants : / 1ère catégorie - les chaumières qui correspondent aux bâtiments d'avant-guerre (1945) ayant conservé leur toiture de chaume, présentant des éléments d'origine (volume, ouvertures...) ou sur lesquels des interventions techniques, architecturales et fonctionnelles n'ont pas modifié structurellement l'apparence de la chaumière. / 2ème catégorie - les chaumières identitaires qui correspondent aux bâtiments édifiés après-guerre ayant conservé leur toiture de chaume, et qui peuvent avoir été réalisées selon des méthodes de construction différentes et qui ont cependant des caractéristiques semblables ou proches des chaumières patrimoniales : volumes hauts et étroits, toiture couverte de chaume, petits percements...Bien que n'étant pas strictement conformes aux chaumières patrimoniales du fait de leur aspect général et de leur inclusion dans un ensemble cohérent de chaumières, elles contribuent à former un paysage identitaire de la Brière. / Pour les annexes qui complètent par ailleurs ces bâtis principaux et pour lesquelles il serait souhaitable que la cohérence architecturale, urbaine et paysagère soit maintenue, il est fortement recommandé de maintenir le chaume et d'autant plus pour celles situées en " pignon sur rue ".

4. En premier lieu, les prescriptions fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme peuvent notamment, contrairement à ce que soutient l'association des propriétaires de chaumières en Brière, imposer, sur des immeubles identifiés et localisés par le règlement conformément à ces dispositions, la conservation d'un matériau traditionnel. Le moyen tiré de ce que les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme ne pouvaient légalement imposer, comme ils l'ont fait à l'article 2.2.4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal, l'usage d'un matériau doit dès lors être écarté, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la même prescription n'aurait pu être légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 151-18 du même code.

5. En deuxième lieu, d'une part, la circonstance que le chaume ne serait pas un matériau de construction " normé aux caractéristiques techniques précisément définies " n'est pas de nature à caractériser une imprécision des dispositions précitées de l'article 2.2.4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux telle qu'elle porterait atteinte au principe d'intelligibilité de la norme. D'autre part et alors même que le chaume serait importé de Camargue ou d'Asie, sans respect, selon l'association requérante, du savoir-faire traditionnel du pays de Brière, cette même circonstance ne serait pas de nature à faire regarder comme dépourvue de nécessité la prescription résultant des dispositions précitées de l'article 2.2.4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux, qui tend à la sauvegarde du patrimoine architectural et non à la défense d'un artisanat traditionnel.

6. Par ailleurs, si l'association des propriétaires de chaumières en Brière se prévaut de ce que l'absence de normalisation du chaume engendre un surcoût important pour les propriétaires concernés, du fait de la mauvaise qualité du chaume installé et de son inadéquation aux caractéristiques du pays de Brière, ce surcoût allégué ne résulte pas du plan local d'urbanisme litigieux, mais, selon les dires de l'association elle-même, de l'insuffisance de la réglementation technique s'imposant aux professionnels de la construction. Il en résulte que la prescription résultant des dispositions précitées de l'article 2.2.4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux, qui n'emporte pas par elle-même de tels surcoûts pour les propriétaires de chaumières, n'est pas, pour ce motif, disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

7. Le moyen tiré de l'absence de norme définissant les qualités du chaume doit dès lors être écarté, en toutes ses branches.

8. En troisième et dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

9. Les propriétaires d'une chaumière identifiée au règlement graphique en raison de son intérêt patrimonial local se trouvent, du point de vue de l'objet de la réglementation en litige qui est la préservation du patrimoine bâti local constitué par les chaumières traditionnelles, dans une situation différente des propriétaires de constructions dont la couverture est réalisée en ardoise ou en tuile. La différence de traitement opérée par la règlementation litigieuse est ainsi objectivement justifiée au regard de l'objet de la réglementation. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que cette différence de traitement n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette réglementation. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit dès lors être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des propriétaires de chaumières en Brière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association des propriétaires de chaumières en Brière, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association des propriétaires de chaumières en Brière doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'association des propriétaires de chaumières en Brière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des mêmes dispositions, par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des propriétaires de chaumières en Brière est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des propriétaires de chaumières en Brière et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02397
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : PARTHEMA 3

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-20;23nt02397 ?
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