Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée le 28 mai 2020 sous le n° 2005221, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel la maire de Nantes a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif portant sur des travaux de reconstruction sur un terrain, cadastré section LN n°s 787 et 789, situé 47, boulevard de la Fraternité à Nantes ainsi que la décision du 20 février 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre ce refus.
Par une demande enregistrée le 28 mai 2020 sous le n° 2005222, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel la maire de Nantes les a mis en demeure d'interrompre les travaux de construction réalisés sur ce même terrain.
Par un jugement n° 2005221-2005222 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 3 juin 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Lefèvre, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la maire de Nantes a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ;
3°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la maire de Nantes a pris un arrêté interruptif de travaux ;
4°) d'enjoindre à la commune de Nantes de leur délivrer un permis de construire modificatif dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de permis de construire modificatif méconnaît l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; leur demande de permis modificatif porte sur le hangar avant réhabilitation, dès lors que l'effondrement des murs est intervenu dès le démarrage des travaux ;
- la demande de permis de construire modificatif ne porte pas atteinte à la nouvelle règlementation puisqu'elle s'inscrit strictement dans le cadre de la conception du projet autorisé par l'arrêté du 22 mai 2018, et ne fait que tenir compte de la reconstruction des éléments qui ont dû être remplacés en raison de la survenance d'un évènement étranger à leur volonté ;
- la reconstruction à l'identique n'est plus soumise, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, à la survenance d'un sinistre ;
- aucune disposition expresse du PLUm de Nantes métropole ne proscrit la reconstruction à l'identique, hormis en sous-secteur patrimonial dont ne relève pas le terrain d'assiette ;
- ils sont fondés à ne pas reconstruire les bâtiments existants dans leur totalité mais uniquement les éléments qu'il avait été prévu de conserver, dans le strict respect du projet autorisé en 2018 ; ils n'ont pas entendu édifier une construction nouvelle ;
- le projet de construction ne méconnaît pas l'article B 1.1.2 du règlement du PLUm dès lors qu'il entre dans le champ d'application des dérogations prévues à la règle de recul par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle qu'il prévoit ;
- le projet en cause qui consiste à réhabiliter une construction existante n'entre pas dans le champ d'application de l'article B 3.1 du règlement du PLUm, ainsi que le prévoit l'article B 3.2 du règlement ;
- l'arrêté interruptif de travaux est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas été procédé à une démolition totale du hangar existant ;
- cet arrêté méconnaît l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de la transition écologique, et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefevre, pour M. et Mme C..., et E..., pour la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2018, la maire de Nantes a délivré à M. et Mme C... un permis de construire valant également permis de démolir portant sur la réhabilitation et l'extension d'un hangar en maison d'habitation, sur un terrain, cadastré section LN n°s 787 et 789, situé 47, boulevard de la Fraternité à Nantes. Au cours de la réalisation des travaux, il a été procédé à la démolition totale de ce hangar. Le 5 avril 2019, la maire de Nantes a dressé un procès-verbal d'infraction au motif que les travaux entrepris méconnaissent les articles L. 421- 1 et L. 421-3 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article UB 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes. Le 12 juillet 2019, M. et Mme C... ont déposé une demande de permis de construire modificatif sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 31 octobre 2019, la maire de Nantes a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité et, par une décision du 20 février 2020, a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme C... contre l'arrêté du 31 octobre 2019. Par un arrêté du 11 mars 2020, la maire de Nantes, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure M. et Mme C... d'interrompre les travaux. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2019, de la décision du 20 février 2020 et de l'arrêté du 11 mars 2020. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté du 31 octobre 2019 portant refus de délivrer le permis de construire modificatif :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ".
3. Pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité, la maire de Nantes s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la construction du nouvel ensemble immobilier projeté ne peut être assimilée à la reconstruction à l'identique des locaux et hangars, de structure légère, qui étaient destinés à un usage artisanal, que le projet méconnaît l'article B 1.1.2 du règlement du plan relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et en fond de parcelle ainsi que l'article B 3.1 du même règlement relatif au coefficient de biotope par surface.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. et Mme C... se sont vu délivrer, le 22 mai 2018, un permis de construire valant permis de démolir en vue de transformer en maison d'habitation individuelle un bâtiment et deux hangars, formant un U, jusqu'alors affectés à un usage artisanal. Les travaux consistaient plus précisément à démolir et à reconstruire le bâtiment situé à l'ouest pour un usage de garage et de rangement, à démolir en partie nord-ouest et sud-est les hangars situés au nord et à l'est et à réhabiliter les parties conservées, sans en modifier les volumes ni les éléments structurels existants et, enfin, à végétaliser le cœur d'ilot. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les hangars destinés à être conservés, constitués d'une ossature secondaire portant uniquement le bardage, étaient dépourvus de tout mur porteur et se sont en partie effondrés lors des travaux de démolition autorisés par l'arrêté du 22 mai 2018, rendant nécessaire pour des raisons de sécurité, leur démolition totale avant l'exécution même des travaux de réhabilitation. Il ressort également des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, que la demande de permis de construire modificatif déposée par M. et Mme C... le 12 juillet 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, porte sur la rénovation des hangars en logement. Il en résulte que le projet pour lequel la demande de permis de construire modificatif a été déposée, qui ne consiste pas à reconstruire la construction initiale dans son état antérieur à la démolition, ne peut dès lors être regardé comme une reconstruction à l'identique des hangars, dans la configuration qu'ils présentaient avant leur démolition totale. La circonstance que le projet s'inscrirait dans le cadre du projet autorisé par le permis de construire du 22 mai 2018 et qu'il se bornerait à reconstituer les éléments qu'il était prévu de conserver mais qui ont dû être démolis " en raison de la survenance d'un évènement étranger à leur volonté " est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui se borne à constater que la demande de permis modificatif, fondée sur les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, n'a pas pour objet de reconstruire à l'identique les hangars avant leur démolition. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit que la maire de Nantes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de ce que le refus de permis serait entaché d'une telle erreur doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de l'instruction que la maire de Nantes aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder sur ce seul motif. Les moyens invoqués à l'encontre des deux autres motifs de refus opposés par l'arrêté contesté doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2019 de la maire de Nantes et de la décision du 20 février 2020 portant rejet de leur recours gracieux.
En ce qui concerne l'arrêté interruptif de travaux du 11 mars 2020 :
7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. ". L'article L. 421-3 de ce code dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. ". Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) ".
8. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / (...) ".
9. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la décision du 11 mars 2020, qui fait état d'une " démolition complète du bâtiment existant " est entachée d'une erreur de fait dès lors que la démolition ne serait pas totale, au motif qu'une partie de la charpente a été déposée en vue d'être réutilisée, ainsi que le mentionne le procès-verbal d'infraction dressé le 5 avril 2019, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le bâtiment concerné comme n'ayant pas été démoli.
10. En second lieu, pour prendre l'arrêté contesté, la maire de Nantes s'est fondée sur le constat de la démolition des bâtiments présents sur le terrain d'assiette, alors que le permis de construire délivré le 22 mai 2018 n'autorisait que des démolitions partielles des hangars et du bâtiment, et sur ce qu'une construction nouvelle était en cours d'édification, sans autorisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2020 prise, au nom de l'Etat, par la maire de Nantes.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante, s'agissant du litige relatif à l'arrêté du 31 octobre 2019 portant refus de permis de construire, ni partie, s'agissant du litige relatif à l'arrêté interruptif de travaux du 11 mars 2020, dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par la commune de Nantes, partie à l'instance dans le litige relatif à l'arrêté du 31 octobre 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Nantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C..., à la commune de Nantes et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT02009