La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2025 | FRANCE | N°24NT03210

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 18 juin 2025, 24NT03210


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 27 décembre 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visite

ur à C... A..., d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 27 décembre 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur à C... A..., d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2316734 du 15 novembre 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A... (article 1er) et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Demars au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Me Bastien Demars demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2024 en tant qu'elle a limité à 500 euros hors taxe la somme devant lui être versée par l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Il soutient qu'il a réalisé à l'égard de M. A... une mission d'aide juridictionnelle, dont la rétribution aurait dû être calculée sur la base d'un coefficient de 14 multiplié par l'unité de valeur de 36 euros HT prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit une somme de 504 euros HT, majorée de 50 % en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit au minimum une somme de 756 euros HT.

La requête a été communiquée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Me Demars fait appel de l'article 2 de l'ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2024 en tant qu'elle a limité à 500 euros la somme devant lui être versée par l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins de réformation de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 27 de cette loi : " (...) Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (...) ". Aux termes de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. ". Le point XIV 6 du tableau 3 de l'annexe 1 de ce décret affecte un coefficient de 14 aux " recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés ".

3. Il résulte des dispositions précitées, notamment de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'appliquent à " toutes les instances " quelle que soit l'issue de celles-ci, que " la part contributive de l'Etat majorée de 50 % " à laquelle ne saurait être inférieure la somme mise par le juge à la charge de la partie condamnée au titre des frais d'instance en vertu de cet article doit s'entendre de la somme résultant de l'application du barème de l'aide juridictionnelle, majorée de 50 %, en fonction de la nature de l'instance et indépendamment des incidents susceptibles d'affecter celle-ci, tels notamment qu'un non-lieu ou un désistement. Ainsi, en l'espèce, M. A... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, la rétribution de son avocat au titre de l'aide juridictionnelle aurait été calculée sur la base d'un coefficient de 14 multiplié par l'unité de valeur de 36 euros HT prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit une somme de 504 euros HT dont le montant majoré de 50 % s'élève donc à la somme de 756 euros HT. Dans ces conditions, la somme accordée au conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi ne pouvait être inférieure à cette somme de 756 euros HT. Par suite, Me Demars est fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a limité à 500 euros la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Demars, il y a lieu, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Demars en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2316734 ayant abouti à l'ordonnance du 15 novembre 2024 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes.

Sur les frais liés au litige d'appel :

5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Demars demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat versera à Me Demars la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2316734 ayant abouti à l'ordonnance du 15 novembre 2024 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour Me Demars de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 2316734 du 15 novembre 2024 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Demars est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Bastien Demars et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03210
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24nt03210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award