Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2407573 du 8 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Kerrien, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 janvier 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mars 2025 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité éthiopienne, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2024 et y a sollicité l'asile le 7 novembre 2024. Par une première décision en date du 8 novembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) au motif qu'il avait tenté de les obtenir frauduleusement. Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à l'OFII de réexaminer les droits de M. B... au bénéfice des CMA. Par une nouvelle décision du 17 décembre 2024, l'OFII a refusé à nouveau de les lui accorder au même motif qu'il avait tenté de les obtenir frauduleusement. Par un jugement du 8 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision. M. B... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'aurait pas été suffisamment motivée, que M. B... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En second lieu, aux termes de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : (...) 3° En cas de fraude. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII a refusé à M. B... les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait tenté frauduleusement de les obtenir en altérant volontairement ses empreintes digitales. M. B... conteste cette appréciation. S'il appartient à l'OFII d'établir l'existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision, seul l'étranger concerné peut justifier des circonstances à l'origine de l'altération de ses empreintes digitales. M. B... fait valoir que l'état actuel de ses empreintes digitales résulte de l'exercice, en Lybie, d'un travail forcé dans le secteur du bâtiment, lors duquel il aurait été maltraité. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de regarder comme établi qu'il aurait exercé ce travail et subi des maltraitances dont il garderait des séquelles ou expliquant pourquoi, au minimum depuis son arrivée en Europe, ses empreintes ne se sont pas reconstituées. L'OFII fait valoir, pour sa part, que la disparition involontaire des empreintes digitales est un phénomène rare et qu'un grand nombre de demandeurs d'asile, originaires d'Érythrée, d'Éthiopie et du Soudan, présentent des empreintes digitales volontairement altérées et des discours similaires laissant présumer l'existence d'une filière organisée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la directrice territoriale de l'OFII a pu légalement estimer que l'altération des empreintes digitales de M. B... était volontaire, avait pour objet de faire obstacle à son identification, présentait ainsi un caractère frauduleux, et refuser, pour ce motif, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Kerrien et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00124