Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2415449 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Toutaou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au motif qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans le mémoire de première instance ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- l'absence d'attestation de demandeur d'asile valide sans motif légitime est également constitutive de l'irrespect des obligations incombant à un demandeur d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 2 février 1991, déclare être entré en France le 1er décembre 2023. Le 13 décembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique, puis par un arrêté du 5 janvier 2024 le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile, la demande d'annulation de cette décision ayant été rejetée par le jugement n° 2401483 du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2024. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'aurait pas été suffisamment motivée, que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article (...) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié le 13 décembre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Placé en procédure " Dublin ", il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 5 janvier 2024 décidant de le transférer vers l'État membre responsable de sa demande d'asile. M. A... a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile en prenant la fuite le 6 août 2024 avant d'être transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'Autriche. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. A... soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource et n'a pas de solution d'hébergement. Cependant, en l'absence de circonstances particulières, et alors qu'il a déclaré lors de l'entretien du 13 décembre 2023 être hébergé par un ami de manière stable, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Toutaou et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03146