Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Par un jugement n° 2302785 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, et un mémoire du 25 mai 2025 qui n'a pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Launois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de l'Orne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de fait, dès lors qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française, tout comme le père de ces derniers ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour étant illégale, la décision faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise sur le fondement des décisions illégales portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2025, a été présentée pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante haïtienne née le 2 mars 1993, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Mme C... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Mme C..., ressortissante haïtienne née le 2 mars 1993, est entrée en France le 10 mai 2012. Elle a obtenu plusieurs cartes de séjour entre 2015 et 2019 puis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2020 à laquelle elle n'a pas déféré. Elle a ensuite demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français mineurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par l'arrêté litigieux du préfet de l'Orne du 14 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est mère de trois enfants nés en France les 2 avril 2014, 27 avril 2015 et 12 décembre 2019. Ses deux premiers enfants, dont le père est de nationalité française, sont ressortissants français, tandis que son troisième enfant, dont le père est ressortissant haïtien, possède cette dernière nationalité. Mme C... justifie, par les pièces qu'elle produit, résider seule avec ses trois enfants à B... et assumer leur entretien et leur éducation. Il n'est pas sérieusement contesté que ces derniers ont toujours vécu en France et y sont scolarisés depuis qu'ils sont en âge de l'être. Ainsi, compte tenu notamment de l'âge des deux premiers enfants de Mme C... à la date des décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas établi que la cellule familiale pourrait être facilement reconstituée à Haïti, en particulier en ce qui concerne la poursuite de leur scolarité. En outre, si les parents et une sœur de Mme C... résident dans ce pays, l'intéressée dispose également de fortes attaches familiales et personnelles en France, où elle vit depuis plus de dix ans et où résident l'une de ses sœurs ainsi que les pères de ses trois enfants. Par ailleurs, Mme C... établit avoir exercé une activité professionnelle pendant plusieurs années sur le territoire national entre 2017 et 2023, notamment en qualité d'auxiliaire de vie au titre de contrats à durée indéterminée à plein temps. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C..., a, en prenant les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 14 septembre 2023, porté une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En refusant la délivrance du titre de séjour litigieux, le préfet a également porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En conséquence, les décisions contestées du 14 septembre 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour et obligeant Mme C... à quitter le territoire français doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de l'Orne.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu, pour la cour, de prononcer cette injonction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Launois dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 février 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Launois la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03035